Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

TRANSPORTS ROUTIERS

Com., 24 mars 2021, n° 19-22.708, (P)

Cassation partielle

Marchandises – Responsabilité – Dommage – Réparation – Exclusion – Effets – Faute inexcusable – Caractérisation – Défaut – Applications diverses – Destruction volontaire par le transporteur – Appréciation des circonstances de chaque espèce

La destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne peut pas être qualifiée par principe de faute inexcusable, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Revima, venant aux droits de la société Revima APU, du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 09 juillet 2019), le 31 octobre 2013, la société Revima APU (la société Revima), ayant pour activité la révision et l'entretien de matériels aéronautiques, a confié le transport de colis à la société United Parcel Service France (la société UPS), qui, avant de les acheminer vers la destination prévue, les a conservés dans son entrepôt de Chambray-les-Tours où, le 1er novembre 2013, ils ont été endommagés à la suite d'un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction.

3. La société UPS ayant refusé d'indemniser la société Revima du préjudice subi, celle-ci et son assureur dommages, la société Tokio Marine Europe (la société Tokio), venant aux droits de la société Tokio Kiln Insurance Limited, l'ont assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Tokio fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société UPS, alors :

« 1°/ que suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la destruction volontaire de la marchandise qui lui a été confiée par le voiturier constitue nécessairement une faute inexcusable ; que, pour refuser de retenir la faute inexcusable de la société UPS, la cour d'appel a énoncé que la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie est postérieure au fait dommageable, constitué de ce vol, de sorte que sa faute éventuelle, postérieure au dommage, ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; qu'elle a ajouté que la destruction des marchandises en partie calcinées après l'incendie ne constitue pas une faute délibérée ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs d'où il résulte, au contraire, que le voiturier a délibérément détruit la marchandise qui lui avait été confiée et avait ainsi nécessairement commis une faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

2°/ que suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, pour refuser de retenir la faute inexcusable de la société UPS, la cour d'appel a énoncé que la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie est postérieure au fait dommageable lui-même, constitué de ce vol, de sorte que sa faute éventuelle, postérieure au dommage, ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; qu'elle a ajouté que la destruction des marchandises en partie calcinées après l'incendie ne constitue pas une faute délibérée ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'incendie aurait provoqué la perte totale de la marchandise, ou lui aurait fait perdre toute valeur marchande, seule circonstance de nature à permettre au voiturier de procéder, de son propre chef, à sa destruction subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

5. La destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne pouvant pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable, contrairement au postulat énoncé par la première branche, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société UPS avait détruit les marchandises en partie calcinées par l'incendie et qui n'était pas saisie des demandes de recherches invoquées par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Tokio fait le même grief à l'arrêt, alors « que suivant l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; que toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ; que, pour décider que la société UPS n'était pas tenue d'indemniser l'assureur subrogé, la cour d'appel a fait application des articles 3-1 et 3-5 des conditions générales de la société UPS, suivant lesquels, la valeur du colis excédant la somme de 50 000 US dollars, elle « ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause » ; qu'en donnant ainsi effet à une clause élusive de la responsabilité du voiturier, pourtant entachée de nullité, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-1 du code de commerce :

8. Aux termes de ce texte, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.

9. Pour rejeter la demande en paiement de la société Tokio, l'arrêt retient que, selon la clause 3-5 des conditions générales de la société UPS, si l'envoi n'est pas conforme aux restrictions indiquées au paragraphe 3-1, à savoir une valeur maximale du colis limitée à 50 000 USD, la société UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause.

Il constate ensuite que la valeur déclarée du colis est supérieure à cette somme.

10. En statuant ainsi, alors qu'est nulle une telle clause ayant pour effet d'exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Tokio Marine Europe de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 09 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Fontaine - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article L. 133-8 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur l'appréciation de la faute inexcusable du transporteur, à rapprocher : Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.027, Bull. 2016, IV, n° 159 (cassation).

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