Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 17 mars 2021, n° 19-21.486, (P)

Cassation partielle

Activité syndicale – Communications syndicales – Publications et tracts – Diffusion – Périmètre – Salarié mis à disposition d'une entreprise extérieure – Obligation de l'entreprise d'origine – Modalités – Détermination – Portée

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales.

Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), le syndicat des pilotes d'Air France (SPAF) a assigné les sociétés Air France et Transavia France pour qu'il soit ordonné que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France puissent prendre connaissance des tracts et publications syndicales diffusés par le SPAF.

Examen des moyens

Sur les moyens uniques des pourvois incidents des sociétés Air France et Transavia France : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du SPAF : Publication sans intérêt

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal du SPAF, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le SPAF fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que les sections syndicales ont pour objet de d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de tous les membres de l'entreprise, y compris ceux mis à disposition d'une autre entreprise, qui peuvent choisir d'exercer leur droit de vote dans leur entreprise d'origine et ne sont éligibles que dans cette entreprise ; que leur droit à recevoir l'information émise par une section syndicale constituée dans leur entreprise d'origine ne saurait être subordonné à la constitution, par le syndicat concerné, d'une section syndicale au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du SPAF, que, faute d'avoir constitué une section syndicale au sein de la société Transavia France, le SPAF, syndicat représentatif au sein de la société Air France, ne pouvait être autorisée à afficher et diffuser, à destination des salariés de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France, des informations syndicales au sein de cette société, la cour d'appel a violé l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2141-4, L. 2142-1, L. 2142-3, L. 2142-4, L. 2142-5, L. 2142-6 et L. 2314-23 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 et L. 2314-23 du code du travail :

7. En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise.

Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales.

8. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition.

9. Pour débouter le SPAF de ses demandes relatives à la diffusion de l'information syndicale auprès des pilotes de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France, l'arrêt relève que le SPAF n'a pas constitué de section syndicale au sein de la société Transavia France et n'y est pas représentatif.

10. En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il n'était pas contesté que le SPAF avait constitué une section syndicale au sein de l'entreprise employeur, et qu'il lui appartenait en conséquence d'ordonner à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales du SPAF puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Air France et rejeté les demandes du SPAF, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SAS Cabinet Colin-Stoclet ; Me Le Prado ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail.

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