Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

SUSPICION LEGITIME

2e Civ., 25 mars 2021, n° 19-23.142, (P)

Rejet

Partialité – Défaut – Cas – Tribunal statuant sur plusieurs litiges impliquant la même partie

Il résulte des articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juridiction du premier président de Versailles, 12 septembre 2019), la société ZTE France a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire l'opposant à M. K... devant une autre juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société ZTE France fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de renvoi pour suspicion légitime, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de renvoi de la société ZTE France, que celle-ci ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, le premier président a imposé la charge d'une preuve renforcée et violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ZTE France ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite juridiction n'avait pas ainsi fait droit à une demande parfaitement inhabituelle de son adversaire concernant le choix de l'audiencement des affaires et cherché à le dissimuler à la société ZTE France en affirmant faussement que la décision avait été prise à la seule initiative du greffe, circonstance de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.

4. Ayant constaté que la société requérante faisait valoir que l'audiencement de trois dossiers la concernant devant le même bureau de jugement établissait la partialité du conseil de prud'hommes et exactement retenu qu'une chambre pouvait se prononcer dans plusieurs dossiers intéressant la même société sans que ce seul fait soit de nature à faire présumer sa partialité, la juridiction du premier président, a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; article 6, § 1, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 22 mai 2002, pourvoi n° 99-13.871, Bull. 2002, I, n° 140 (rejet) ; 1re Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19.171, Bull. 2004, I, n° 360 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.