Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 24 mars 2021, n° 19-12.208, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Bricolage – Accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT dans le secteur du bricolage – Article 3, II – Forfait en jours sur l'année – Protection de la sécurité et de la santé du salarié – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2018), Mme B... a été engagée par la société Beynostbrico, aux droits de laquelle vient la société Beynost commercial, en qualité d'adjointe du responsable du magasin de bricolage qu'elle exploitait dans un centre commercial.

2. Le 26 juin 2014, la société Holdis, exploitante de l'hypermarché situé sur le même site, l'a informée du transfert de son contrat de travail à son profit à compter du 1er juillet 2014.

Par lettre du 29 juin 2014, la salariée a contesté l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et, par voie de conséquence, le transfert de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2014 par la société Holdis en raison de son refus du transfert de son contrat de travail et de prendre son nouveau poste de travail.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Les sociétés font grief à l'arrêt de dire que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait donc pas eu de transfert du contrat de travail de la salariée à la société Holdis, alors :

« 1°/ que la réunion des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail s'apprécie au jour où s'opère le transfert d'entreprise ; qu'en retenant, pour exclure l'application de ce texte à la cession du fonds de commerce de la société Beynostbrico à la société Holdis, que cette dernière se serait, après la cession, débarrassée des produits et stocks récupérés de la première et aurait ainsi exprimé sa volonté de ne pas continuer en son sein une activité autonome de magasin de bricolage-jardinage, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ;

2°/ qu'en déduisant de la vente des stocks et marchandises de la société Beynostbrico que la société Holdis aurait manifesté sa volonté de ne pas faire continuer en son sein une activité ''autonome'' de magasin de bricolage-jardinage, quand l'article L. 1224-1 du code du travail n'exige pas que l'activité poursuivie ou reprise par le cessionnaire le soit dans un cadre autonome, en étant exercée indépendamment des autres activités éventuelles de cette entreprise, de sorte que la société Holdis était en droit d'exploiter cette activité sous la forme de rayons spécialisés au sein de son magasin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'en vendant les stocks de la société Beynostbrico à prix réduits, la société Holdis n'aurait pas souhaité continuer en son sein l'activité de cette société, sans même rechercher si cette activité ne s'était pas en réalité poursuivie, non sous la forme d'un établissement indépendant, mais sous la forme de rayons consacrés à cette activité de bricolage-jardinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant, pour conclure que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies et que la société Holdis n'aurait donc pas été l'employeur de Mme B..., que si elle avait réellement repris l'activité de bricolage et de jardinage de la société Beynostbrico, il était évident que la société repreneuse, qui disposait déjà de rayons correspondant à ces activités, aurait vu leur chiffre d'affaires augmenter dans des proportions très importantes ce qui n'aurait pas été le cas, la cour d'appel a statué par constatations impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article susvisé ;

5°/ que le salarié dont le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut prétendre qu'au maintien de sa qualification, de sa rémunération et de son ancienneté et non à son maintien dans un service strictement identique à celui dans lequel il travaillait avant le transfert ; que le changement de service du salarié ne signifie pas de facto que l'activité à laquelle il était affecté aurait disparu ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un maintien de l'activité de l'entreprise Beynostbrico par la société Holdis, que cette dernière avait informé les salariés de la société cédante qu'ils n'auraient aucun droit acquis à continuer de travailler dans le secteur d'activité bricolage-jardinage, quand cette information ne permettait en rien de préjuger de la disparition de cette activité, la cour d'appel a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que, à la suite de la cession du fonds de commerce du 30 juin 2014, la société Holdis avait repris les seuls stocks de la société Beynostbrico, dont elle s'était débarrassée en les bradant dès juillet 2014, et avait imposé aux salariés repris une totale permutabilité avec les autres salariés de l'hypermarché, même affectés à l'épicerie ou à la charcuterie, a pu en déduire que l'entité économique autonome avait perdu son identité à l'occasion de la cession.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris et d'indemnité pour travail dissimulé pour les périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er juin 2014 au 4 juillet 2014, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'est nulle la convention de forfait conclue en application d'un accord collectif dont les stipulations n'assurent pas cette garantie ; que tel est le cas des dispositions de l'article 3 du titre 2 de l'accord du 23 juin 2000 sur l'application de la loi sur la réduction du temps de travail dans la profession du bricolage ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles applicables concernant les conditions de travail des cadres autonomes soumis à un forfait en jours étaient de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail des salariés concernés restent raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-39 et L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ensemble l'article 3 de l'accord du 23 juin 2000 sur la réduction du temps de travail dans la profession du bricolage. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

9. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

10. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

11. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

12. Pour débouter la salariée de ses demandes en rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé pour les périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er juin 2014 au 4 juillet 2014, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles concernant les conditions de travail des cadres autonomes soumis à un forfait en jours sont bien de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail des salariés en forfait en jours restent raisonnables.

13. En statuant ainsi, alors que l'article 3 II de l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d'une part, que le chef d'établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d'autre part, que les cadres bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu'ils bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal formé par les sociétés Holdis et Beynost commercial ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris et d'indemnité pour travail dissimulé pour les périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er juin 2014 au 4 juillet 2014, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Flores - Avocat général : Mme Roques - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de validité des conventions de forfait en jours au regard de la durée du travail et des repos journaliers et hebdomadaires, à rapprocher : Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.752, Bull. 2019, (cassation partielle), et les arrêts cités.

Soc., 24 mars 2021, n° 19-15.920, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Dispositions générales – Application – Mise en cause – Cas – Fusion-absorption – Engagement unilatéral du nouvel employeur – Maintien de dispositions conventionnelles – Dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise absorbée – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.

Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.

Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir procédé à une comparaison des avantages ayant le même objet ou la même cause contenus, d'une part, dans l'accord conclu au sein de l'entreprise absorbée dont l'employeur faisait une application volontaire et, d'autre part, dans celui conclu au sein de l'entreprise absorbante, en déduit que les dispositions de l'accord en vigueur au sein de cette dernière, plus favorables que celles de l'accord conclu au sein de la société absorbée, étaient seules applicables, en sorte que le salarié était bien fondé à en réclamer le bénéfice.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2019), la société Scolarest, spécialisée dans la restauration collective auprès des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales, a absorbé, le 31 mars 2003, la société Médirest qui exerçait une activité de restauration collective auprès d'établissements de santé et médico-sociaux.

2. La société Scolarest a pris le nom de Compass Group France en juin 2006 et exerce désormais son activité de restauration collective sous les marques Eurest, Médirest et Scolarest issues de la dénomination des trois sociétés qui étaient auparavant distinctes et formaient une unité économique et sociale.

3. M. J... a été engagé à compter du 1er septembre 2008, par la société Compass Group France, en qualité de chef de cuisine affecté dans un centre de médecine physique et de réadaptation.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de l'accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable au personnel de statut employé conclu dans l'entreprise Scolarest le 22 décembre 1999, un rappel de salaire et de congés payés afférents concernant des journées fériées non travaillées, s'opposant à ce que ces jours fussent considérés par l'employeur comme des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail en application de l'accord de réduction du temps de travail conclu au sein de la société Médirest le 20 janvier 2000, au motif que cet accord collectif n'était plus applicable dans l'entreprise à la suite de l'absorption de cette société par la société Scolarest.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater qu'à compter du 1er juin 2004 l'accord Medirest était caduc et que s'appliquait l'accord Scolarest et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre des jours fériés indûment déduits des congés, des jours fériés travaillés et à titre de rappel de prime de jours fériés, outre les congés payés afférents sur ces sommes, alors :

« 1°/ que la mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle ; que ne satisfait pas à cette exigence légale l'arrêt qui est daté du 2 mai 2019, tout en ayant été mis à la disposition des parties et de leurs conseils le 25 avril 2019 ; qu'en comportant une date nécessairement fausse, l'arrêt attaqué doit être annulé par application de l'article 454 du code de procédure civile ;

2°/ que les délibérations des juges sont secrètes ; que ne satisfait pas à cette exigence légale, la mise à la disposition des parties et de leurs conseils de l'arrêt avant son prononcé en audience publique ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France est en mesure de justifier que l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 25 avril 2019, une semaine avant la date à laquelle l'arrêt indique avoir été prononcé publiquement ; qu'en l'état de cette situation qui méconnaît le principe du secret du délibéré, l'annulation est encourue en application de l'article 448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte que la contestation des mentions concernées par cette force probante ne peut que revêtir la forme d'une inscription de faux.

8. L'arrêt mentionne, à deux reprises, qu'il a été rendu le 2 mai 2019, sous la mention « Chambre sociale section 1 », en-tête de l'arrêt et dans la mention « arrêt prononcé publiquement contradictoirement le 2 mai 2019 à 14 heures 00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ».

9. Ces énonciations ne peuvent donc être critiquées que par la voie d'une inscription de faux, en sorte qu'en l'absence d'élément établissant qu'une procédure en ce sens a été entamée, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la méthode de comparaison utilisée et sur ce qui la différencie de la méthode de comparaison exposée par la société Compass Group France, cette dernière offrant pour sa part de démontrer que l'accord Médirest était plus favorable que l'accord Scolarest sans que les données chiffrées justifiant les conclusions de l'employeur soient contestées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-14 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de concours entre accords collectifs, le régime le plus favorable doit être déterminé par une comparaison des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en procédant à une comparaison de groupes d'avantages n'ayant ni le même objet ni la même cause et sans tenir compte du fonctionnement global de l'entreprise et de la nécessité d'en assurer la continuité, la cour d'appel a violé par fausse application le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, ensemble l'article L. 2261-14 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, les plus favorables d'entre eux pouvant seuls être accordés ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si les demandes du salarié ne revenaient pas, comme le faisaient valoir les conclusions de la société Compass Groupe France et comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes, à lui permettre de cumuler les droits résultant des deux accords, Scolarest et Médirest ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-14 et L. 2254-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.

12. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.

13. La cour d'appel a retenu qu'en raison de l'absorption par la société Scolarest de la société Medirest l'accord Medirest du 25 janvier 2000 avait été mis en cause et a fait ressortir que l'employeur en faisait une application volontaire.

14. Relevant, d'abord, qu'avant application de la journée de solidarité, la durée du travail prévue par l'accord d'entreprise Médirest du 25 janvier 2000 était de 1 600 heures alors que celui conclu, le 22 décembre 1999, au sein de la société Scolarest, prévoyait une durée annuelle de 1 594 heures, et ensuite, que 143 jours de repos annuels étaient prévus dans l'accord Médirest (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés et 14 jours annuels de crédit repos comprenant 7 jours fériés et 7 jours de repos complémentaires RTT) contre 149 jours dans l'accord d'entreprise Scolarest (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés, 9 jours fériés et 11 jours de repos complémentaires RTT), la cour d'appel a, sans priver sa décision de base légale, procédé à une comparaison d'avantages ayant le même objet ou la même cause.

15. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les dispositions de l'accord Scolarest, qui étaient plus favorables que celles de l'accord Medirest, étaient seules applicables, en sorte que le salarié était bien fondé à en réclamer le bénéfice.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 2261-14 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.