Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

SERVITUDE

3e Civ., 25 mars 2021, n° 20-15.155, (P)

Rejet

Servitudes diverses – Passage – Enclave – Exercice – Conditions – Indemnité – Attribution préalable – Nécessité (non)

L'exercice du droit de passage n'est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), un arrêt devenu irrévocable du 30 janvier 2012 a accordé, au profit de parcelles enclavées, devenues la propriété de MM. K... et R... C..., une servitude de passage sur une parcelle, propriété de la SCI du Pramaou (la SCI), et fixé le montant de l'indemnité de désenclavement.

2. Se prévalant de l'absence de paiement intégral de cette indemnité, la SCI a assigné les consorts C... en cessation des travaux permettant l'exercice du passage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le propriétaire du fonds dominant ne peut entreprendre des travaux sur l'assiette de la servitude de passage dont il s'est vu reconnaître le bénéfice par une décision de justice sans s'acquitter préalablement de l'indemnité de désenclavement corrélativement mise à sa charge par le juge ; qu'en l'espèce, par arrêt définitif du 30 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'enclavement des parcelles [...], [...] et [...], accordé une servitude de passage sur la parcelle [...] et condamné le propriétaire des fonds dominants au paiement d'une indemnité légale de désenclavement de 31 880 € ; qu'en affirmant que le non-paiement par les consorts C... du solde de cette indemnité au titre de la parcelle [...] dont ils sont propriétaires ne faisait pas obstacle à la réalisation des travaux de décaissement sur l'assiette de la servitude et à la construction d'une rampe d'accès dès lors qu'ils sont titulaires d'un titre consacrant un droit réel de désenclavement quand ils étaient tenus de respecter les conditions auxquelles était subordonnée l'autorisation judiciaire de passage sur la parcelle [...], la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant, par motifs adoptés, retenu à bon droit que l'exercice du droit de passage n'est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI ne pouvait prétendre à la démolition de l'accès consenti aux propriétaires du fonds dominant ni obtenir qu'il leur soit fait interdiction de pénétrer sur sa propriété.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jariel - Avocat général : Mme Morel-Coujard - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; Me Balat -

Textes visés :

Article 682 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 16 novembre 1982, pourvoi n° 81-14.216, Bull. 1982, III, n° 226 (rejet) ; 3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.640, Bull. 2016, III, n° 8 (irrecevabilité et rejet).

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