Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

SEPULTURE

1re Civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107, (P)

Rejet

Frais d'obsèques – Débiteur – Détermination – Débiteur de l'obligation alimentaire – Renonciation à la succession – Décharge de tout ou partie des frais d'obsèques – Eléments à prendre en considération – Portée

Faits et procédure

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 18 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. W... X... a chargé la société Déols pompes funèbres (la société Déols) de l'organisation des funérailles de son frère R....

2. N'ayant pas été réglée de ses prestations, celle-ci a assigné M. X..., lequel a, sur le fondement des articles 205 et 371 du code civil, appelé en garantie M. I..., fils du défunt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ qu'une partie peut obtenir la condamnation d'une autre à la garantir, même si elle n'a pas encore procédé au paiement susceptible d'entraîner la subrogation, dès lors qu'il doit intervenir en exécution de la condamnation principale susceptible d'être prononcée ; qu'en rejetant la demande par laquelle M. X..., frère du défunt, demandait à être garanti par M. I..., héritier du défunt, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de frais funéraires dont la charge ne lui incombait pas, en raison de l'absence de règlement des frais intervenu au jour où il statuait, le tribunal a violé l'article 1346 du code civil par fausse application et 806 du code civil ;

2°/ qu'en s'étant fondé sur l'absence de réunion des conditions de la subrogation légale cependant que l'exposant avait uniquement fondé sa demande sur la possibilité de mettre en cause un tiers pour le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui, fondement distinct de la subrogation, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'héritier, même renonçant, est tenu au paiement des frais funéraires de son ascendant, obligation distincte de l'obligation alimentaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il y était invité, si M. I... n'était pas tenu, à ce titre, des frais d'obsèques de son père, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 806 du code civil ;

4°/ que l'obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de son père existe aussi dès sa naissance comme une conséquence des dispositions de l'article 371 du code civil qui impose à l'enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère ; qu'à cet égard le fait que l'enfant n'ait pas connu son père n'exclut aucunement qu'il ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l'existence d'un lien affectif direct n'en constituant pas une condition ; qu'en déchargeant M. I... de son obligation alimentaire en raison de témoignages selon lesquels R... X... n'avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils et ne s'était jamais occupé de lui, le tribunal a violé les articles 205, 207 et 371 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

5. L'article 207 du même code dispose :

« Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »

6. Aux termes de son article 371, l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

7. Selon son article 806, le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant à la succession duquel il renonce.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s'il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

9. Après avoir énoncé à bon droit que l'exception d'indignité de l'article 207 du code civil permet à l'enfant d'être affranchi de l'obligation alimentaire prévue à l'article 205 du même code, s'il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement retient qu'il résulte des attestations produites par M. I... que R... X... n'a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu'il s'est désintéressé de celui-ci et s'est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.

10. De ces énonciations et appréciations, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, que M. I... devait être déchargé de son obligation envers le défunt.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 205, 207, 371 et 806 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 mai 1992, pourvoi n° 90-18.967, Bull. 1992, I, n° 140 (cassation partielle) ; 1re Civ., 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-10.679, Bull. 2005, I, n° 341 (cassation) ; 1re Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-14.272, Bull. 2009, I, n° 12 (rejet).

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