Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX

2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-24.239, (P)

Cassation

Clercs et employés de notaire – Vieillesse – Assujettissement – Conditions – Exercice à titre principal

Il résulte de l'article 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire que l'affiliation au régime spécial des clercs et employés de notaires est obligatoire, dès leur entrée en fonction, pour tous les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés au premier alinéa de ce même texte.

Selon l'article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937, sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de cette loi et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour requalifier en contrat de travail un contrat de prestation de service conclu par une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial avec le dirigeant d'une société distincte, intervenant au sein de l'étude pour accomplir des tâches comptables, et confirmer le redressement en résultant, se détermine par des motifs impropres à caractériser l'assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire du dirigeant de cette société tierce.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur la période de janvier 2011 à mars 2014, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la caisse) a adressé le 6 juin 2014 à la SCP [...], titulaire d'un office notarial à [...] (la cotisante), une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 4 novembre 2014, deux mises en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une Caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire, et 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'affiliation au régime spécial des clercs et employés de notaires est obligatoire, dès leur entrée en fonction, pour tous les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés au premier alinéa de ce même texte.

5. Selon le second, sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er du premier texte et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal.

Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.

6. Pour requalifier en contrat de travail le contrat de prestation de service conclu par la cotisante avec le dirigeant d'une société distincte et confirmer le redressement litigieux, l'arrêt retient que le dirigeant de la société prestataire de service a exercé la profession de salarié comptable au sein de la cotisante jusqu'au 31 décembre 2009, date de sa retraite, qu'il a créé la société qu'il dirige le 8 janvier 2010, que cette société effectue des tâches de tenue de comptabilité, qu'il en est le dirigeant unique et qu'elle n'emploie aucun salarié, qu'il est ainsi le seul à effectuer des prestations, de sorte que ses nouvelles fonctions restent très proches de celle qu'il occupait en qualité de salarié de la cotisante.

L'arrêt ajoute que l'analyse du dossier permet de constater que la prestation est réalisée dans les locaux de l'office, dans le bureau qu'il occupait en tant que salarié, et sur le logiciel de paie détenu par l'office, que les clercs et employés de l'étude lui apportent les dossiers à traiter, de sorte qu'il est soumis aux ordres et directives des clercs et employés de l'étude qui peuvent sanctionner ses manquements, et que s'il n'a pas d'horaires imposés, il n'en demeure pas moins qu'il exerce sa fonction au sein de ladite étude pour les deux tiers de son temps et doit ainsi en respecter les horaires.

L'arrêt retient que la cotisante constitue le principal client de la société prestataire de services, laquelle exerce ses fonctions pour deux autres clients mais de manière très modérée et qu'il en résulte que son dirigeant est dans une situation de dépendance économique dans la mesure où le chiffre d'affaire déclaré correspond à plus de 80 % des montants facturés à l'étude notariale, que le prestataire est intégré dans un service organisé.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Gouz-Fitoussi -

Textes visés :

Article 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ; article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.

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