Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-21.411, (P)

Cassation

Caisse – Créances – Remboursement de trop-perçu en matière de prestations de retraite – Retraite complémentaire des agents publics non-titulaires – Prescription quinquennale

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 355 du code de la sécurité sociale que la prescription prévue par le second de ces textes ne s'applique pas aux indus afférents au remboursement des trop-perçus des prestations servies par le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents publics non titulaires mentionnés à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, lesquels relèvent de la prescription prévue par le premier.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 14 février 2019), rendu en dernier ressort, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC), ayant constaté qu'une pension de réversion avait été servie à Mme U... alors que celle-ci s'était remariée, l'a assignée le 26 octobre 2018 en restitution des sommes indûment perçues.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. L'IRCANTEC fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable en raison de la prescription de sa créance, alors « que l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande de remboursement de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter de leur paiement ; que cette disposition vise exclusivement les sommes versées au bénéficiaire au titre des prestations légales de vieillesse et d'invalidité ; que les institutions de retraite complémentaire visées par le livre IX du code de la sécurité sociale sont, en revanche, fondées à réclamer la restitution des prestations indûment versées en application des dispositions des articles 1302, 1302-1 du code civil ; que, conformément à l'article 2224 du même code, le délai de prescription quinquennal pour l'action de répétition de l'indû commence à courir le jour où « le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que le tribunal de Gap a constaté que « le délai de prescription des prestations de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale est biennal et court à compter du premier versement, que la date du premier versement de la prestation de réversion servie à Mme U... est du 21 décembre 2009 et qu'en conséquence la prescription était acquise au 21 décembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action formée en restitution des sommes indûment versées par l'IRCANTEC est soumise au délai de droit commun, le tribunal a violé à la fois l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale :

3. Selon le premier de ces textes, applicable sauf texte particulier, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

4. Selon le second de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

5. Il résulte de ces textes que la prescription prévue par le second de ces textes ne s'applique pas aux indus afférents au remboursement des trop-perçus des prestations servies par le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents publics non titulaires mentionnés à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, lesquels relèvent de la prescription prévue par le premier.

6. Pour déclarer l'IRCANTEC irrecevable en sa demande, le jugement retient en substance qu'en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, la créance invoquée par l'IRCANTEC, correspondant à un premier versement effectué le 21 décembre 2009, était atteinte par la prescription biennale depuis le 23 décembre 2011.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Melka-Prigent-Drusch -

Textes visés :

Article L. 355 du code de la sécurité sociale ; article 2224 du code civil.

Rapprochement(s) :

Soc., 5 mai 1995, pourvoi n° 92-10.456, Bull. 1995, V, n° 147 (cassation) ; 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 01-17.627, Bull. 2003, II, n° 387 (cassation partielle) ; 2e Civ., 6 mars 2008, pourvoi n° 07-12.677, Bull. 2008, II, n° 60 (cassation).

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