Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193, (P)

Cassation sans renvoi

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Recevabilité – Conditions – Moment – Détermination – Portée

En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience.

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), et les productions, après avoir fait délivrer, le 18 juin 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. P..., la société Manufactures industrielles lyonnaises (la société) l'a assigné, par acte du 25 septembre 2018, à une audience d'orientation.

2. M. P... a interjeté appel du jugement d'orientation, rendu après une audience à laquelle il n'avait pas comparu, ordonnant la vente forcée des biens saisis.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 562 du code de procédure civile :

4. En application du premier de ces textes, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

5. Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience.

6. Il résulte du second de ces textes qu'en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.

7. Pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et, en conséquence, tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, en ce compris le jugement d'orientation, l'arrêt retient, après avoir relevé les diligences accomplies par les différents huissiers de justice pour délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière, l'assignation à l'audience d'orientation et signifier le jugement d'orientation, qu'en définitive, au stade de la délivrance du commandement de saisie immobilière, l'huissier de justice mandaté par la société ignorait l'adresse du débiteur et n'avait aucun motif de considérer que le bien saisi pouvait constituer son domicile.

8. Il ajoute qu'au contraire, la connaissance du précédent usufruit de la mère de M. P... était plutôt de nature à convaincre l'huissier instrumentaire qu'il ne s'agissait pas du domicile de l'intéressé, que ne disposant pas de son adresse, il lui appartenait de faire la recherche qu'il n'a faite qu'au stade de la délivrance de l'assignation pour découvrir que M. P... était gérant d'une SARL L'Etincelle et qu'une levée d'extrait du registre du commerce et des sociétés aurait alors permis de confirmer l'adresse personnelle du gérant et qu'au demeurant, un simple courrier envoyé à l'adresse de la société L'Etincelle aurait aussi suffit à informer M. P... de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution.

9. Il en déduit que la délivrance des actes à l'adresse du bien saisi, en connaissance du fait qu'il ne correspondait pas au domicile du débiteur, a fait grief à M. P... en ne lui permettant pas d'assurer sa défense devant le juge de l'exécution, ce qui le prive de tout moyen de contestation en cause d'appel en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. L'assignation à l'audience d'orientation étant irrégulière et cette irrégularité ayant causé un grief au débiteur, il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 6 qu'il convient de prononcer l'annulation de l'assignation du 25 septembre 2018 à l'audience d'orientation et, en conséquence, du jugement d'orientation rendu le 15 janvier 2019.

14. La dévolution ne s'opérant pas pour le tout, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 25 septembre 2018 ;

En conséquence,

ANNULE le jugement d'orientation rendu le 15 janvier 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon (RG 18/00154) ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; article 562 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation pour la cour d'appel qui rejette la contestation tendant à la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation de relever, d'office, l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées devant elle par le débiteur saisi, non comparant à l'audience d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 10 février 2011, pourvois n° 10-11.944 et 10-11.946, Bull. 2011, II, n° 39 (cassation partielle sans renvoi).

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