Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

REGIMES MATRIMONIAUX

1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463, (P)

Cassation partielle

Régimes conventionnels – Séparation de biens – Contribution aux charges du mariage – Exécution – Modalités – Apport en capital de fonds personnels de l'un des époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. V... et de Mme T..., mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...], alors « que seul le remboursement par l'un des époux marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d'emprunt, à l'exclusion d'un apport en capital personnel, destiné à financer l'acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de l'exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu'après avoir elle-même retenu que le logement principal des époux avait été [...] financé par un apport personnel de Mme U... T... de 105 200,18 euros », la cour d'appel l'a cependant déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que : [...] les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition [...] participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage » ; qu'en statuant ainsi quand seul le remboursement des échéances de l'emprunt était susceptible d'être considéré comme une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 214 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

5. Pour rejeter la demande de créance de Mme T... au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...], après avoir constaté que l'immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d'un apport personnel de Mme T..., l'arrêt retient, d'abord, que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l'un ou l'autre ne se serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l'un d'eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition, participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'ils excèdent ses facultés contributives, enfin, que Mme T... ne démontre pas que sa participation financière à l'acquisition du domicile familial a excédé son obligation de contribution aux charges du mariage.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme T... tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...], l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : Me Bouthors -

Textes visés :

Article 214 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.828, Bull. 2019, (cassation partielle).

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