Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

PRET

Com., 24 mars 2021, n° 19-14.307, n° 19-14.404, (P)

Cassation partielle

Prêt d'argent – Intérêts – Taux – Taux effectif global – Défaut de mention ou mention erronée – Sanction – Détermination – Déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge

En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

Prêt d'argent – Etablissement de crédit – Obligations – Obligation d'information – Applications diverses – Eléments susceptibles d'influer sur le coût de sortie des contrats – Absence de communication

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-14.307 et n° 19-14.404 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2018), courant 2007, la société Dexia crédit local (la société Dexia) a consenti trois prêts à la Société anonyme de construction de la ville de Lyon (la SACVL), numérotés [...], [...] et [...].

3. Les trois contrats de prêts stipulaient que, pour une partie de leur durée, le taux d'intérêt serait un taux fixe de 3,68 % par an pour le premier prêt et de 3,20 % par an pour les deux derniers si le taux du change de l'euro en franc suisse était supérieur au taux du change de l'euro en dollar américain et que, dans le cas contraire, le taux d'intérêt serait égal au taux fixe stipulé pour chacun des contrats, augmenté de 30 % de la différence entre ces taux de change pour le premier prêt et de 26 % de cette différence pour les deux derniers.

4. Les contrats des prêts n° […] et […] ont été réitérés par deux actes notariés du 29 avril 2008, tandis que le contrat du prêt n° [...] a fait l'objet d'un avenant courant 2012 et a été renuméroté […].

5. Le 1er mars 2013, la SACVL a assigné la société Dexia pour obtenir notamment, à titre principal, l'annulation des stipulations d'intérêt des trois contrats de prêt et, à titre subsidiaire, la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de la banque à son obligation d'information.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi n° 19-14.307, les premier et deuxième moyens du pourvoi n° 19-14.404 et le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° 19-14.307, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Dexia fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat n° […] renuméroté […], de dire que le taux d'intérêt légal est applicable à compter du 22 juin 2012 et de la condamner à rembourser à la SACVL les intérêts perçus en excès du taux d'intérêt légal depuis cette date, alors « que la mention du taux effectif global ne constitue pas, dans un contrat de prêt structuré, une condition de validité de la stipulation du taux d'intérêt contractuel ; qu'en annulant néanmoins la stipulation du taux d'intérêt contractuel litigieuse en raison de l'inexactitude du taux effectif global indiqué dans l'avenant régularisé par les parties les 30 juillet et 13 août 2012, quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de prêt était assorti d'une formule de détermination du taux d'intérêt à la fois indexée et structurée, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La SACVL conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci développe une thèse contraire à celle soutenue devant la cour d'appel par la société Dexia, selon laquelle le taux effectif global indiqué dans le contrat de prêt suffisait à informer la SACVL de l'évolution possible du taux d'intérêt de l'emprunt.

9. Cependant, cette thèse, qui ne présupposait pas que l'indication du taux effectif global était nécessaire, n'apparaît pas incompatible avec celle du moyen, qui conteste que la mention du taux effectif global constitue, dans un contrat de prêt structuré, une condition de validité de la stipulation du taux d'intérêt contractuel.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

11. En application de ce texte, le taux effectif global, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit.

12. En l'absence de sanction prévue par la loi, la Cour de cassation jugeait depuis de nombreuses années que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant tout contrat de crédit, de même que l'omission de la mention de ce taux, emportaient l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, n° 80-12.903, Bull. n° 234 ; Com., 29 nov. 2017, n° 16-17.802 ; 1re Civ., 5 juin 2019, n° 18-16.360).

13. Toutefois, cette sanction, qui n'est susceptible d'aucune modération par le juge, ne permet pas de prendre en considération le préjudice subi par l'emprunteur, privé d'une chance de souscrire le contrat de crédit en connaissance du taux effectif global de celui-ci, et ce, en dépit de la jurisprudence selon laquelle cette sanction n'est pas encourue lorsque le taux effectif global est en réalité inférieur à celui mentionné (1re Civ., 12 oct. 2016, n° 15-25.034, Bull. n° 194, Com., 22 nov. 2017, n° 16-15.756) ou lorsque l'erreur affectant le taux effectif global mentionné est inférieure à un dixième de point de pourcentage (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.033 ; Com., 18 mai 2017, n° 16-11.147, Bull. n° 75).

14. En outre, dès lors que son incidence financière dépend de l'évolution du taux légal, cette sanction, dans le contexte d'une baisse tendancielle de ce taux, se révèle sans commune mesure avec le préjudice subi par l'emprunteur, tandis qu'à l'inverse, en cas de hausse de ce taux, elle peut se trouver privée de tout effet.

15. Le législateur est intervenu, dans un premier temps par la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, pour écarter l'application de cette sanction aux contrats de prêt conclus, avant l'entrée en vigueur de cette loi, entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, la stipulation d'intérêts étant validée, sous certaines conditions, que le taux effectif global ne soit pas mentionné sur l'écrit constatant le contrat de prêt ou que le taux mentionné soit inférieur au taux déterminé conformément aux prescriptions du code de la consommation, l'emprunteur ayant droit, dans cette dernière hypothèse, au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.

16. Le législateur a, ensuite, aux termes de l'article 55 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, habilité le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global en vue de clarifier et d'harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de ce taux.

17. Il résulte de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, prise en application de ce texte et qui généralise la sanction jusqu'alors applicable en cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier, qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

18. Si, conformément au droit commun, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu'aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l'évolution de ce contentieux et du droit du crédit, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l'instar la première chambre civile (1re Civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, en cours de publication) qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.

19. Pour annuler la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat n° […] et dire que le taux d'intérêt légal est applicable pour ce contrat à compter du 22 juin 2012, après avoir énoncé que le non-respect des dispositions des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-2 (lire L. 313-4) du code monétaire et financier est sanctionné par la nullité relative de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient que la SACVL est fondée à prétendre que le taux effectif global indiqué dans l'avenant du 22 juin 2012 est erroné.

20. En statuant ainsi, alors que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'avenant au contrat de prêt emportait, non l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans la proportion qu'il lui appartenait de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par la SACVL, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 19-14.404, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

21. La SACVL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors « que le banquier est tenu de délivrer à son client, même averti, une information sincère et complète quant à l'opération envisagée, en ce compris ses inconvénients et ses caractéristiques les moins favorables ; qu'en retenant que « la banque Dexia avait remis à la SACVL des documents précis, notamment datés du 19 juin et 25 octobre 2007, comportant les formules de calcul des intérêts, qui, pour être complexes, n'en étaient pas moins compréhensibles pour un emprunteur averti tel que la SACVL, expérimenté, capable de constater le mode de calcul des intérêts à un taux variable selon les périodes de remboursement et d'en saisir le sens et la portée à l'aide notamment des graphiques présentant l'historique des indices connus à l'époque de conclusion des contrats », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Dexia n'avait pas manqué à son obligation d'information en s'abstenant de communiquer sur le risque de variabilité du coût de sortie des contrats et sur le risque de dégradation des taux variables et en se bornant à faire état de données historiques, sans préciser que ces données n'avaient aucune valeur prédictive, et sans présenter de données prospectives, notamment les moins favorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code civil :

22. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

23. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la SACVL, l'arrêt retient que la banque avait pour seule obligation d'informer complètement cette société sur les caractéristiques des prêts afin d'éclairer sa décision et qu'à cet égard, la banque lui a remis des documents précis comportant les formules de calcul des intérêts qui, pour être complexes, n'en étaient pas moins compréhensibles pour un emprunteur averti tel que la SACVL, expérimenté, capable de constater le mode de calcul des intérêts à un taux variable selon les périodes de remboursement et d'en saisir le sens et la portée à l'aide notamment des graphiques présentant l'historique des indices connus à l'époque de la conclusion des contrats.

24. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SACVL qui soutenait que la banque avait manqué à son obligation d'information en s'abstenant de lui communiquer les éléments susceptibles d'influer sur le coût de sortie des contrats, afin de lui permettre de s'engager en connaissance des risques affectant les conditions de leur résiliation anticipée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la SACVL de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour le contrat n° […] renuméroté […], en ce qu'il dit que le taux d'intérêt légal est applicable pour ce contrat à compter du 22 juin 2012, en ce qu'il condamne la société Dexia à rembourser à la SACVL les intérêts perçus en excès du taux d'intérêt légal depuis cette date pour le contrat n° […] renuméroté […] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Blanc - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; article 455 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens, à rapprocher : 1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, Bull. 2020, (rejet).

1re Civ., 10 mars 2021, n° 20-11.917, (P)

Cassation

Prêt d'argent – Remboursement – Défaut – Nantissement – Attribution de la créance donnée en nantissement – Délai – Détermination – Portée

Un contrat de prêt prenant fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l'existence éventuelle d'un rééchelonnement des échéances et le nantissement consistant en l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs, qui, en cas de défaillance du débiteur, permet au créancier nanti d'attendre l'échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement, il s'en déduit que, sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n'a pas été remboursé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2019), suivant acte du 29 juin 2007, la Caisse de crédit mutuel Bartholdi (la banque) a consenti à la société Le Caprice (l'emprunteur) deux prêts dont le terme était fixé le 30 juin 2011, garantis, selon deux avenants du 12 septembre 2007, par le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. T... (le souscripteur) auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur).

Le 9 décembre 2009, l'emprunteur a été placé en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du 7 juin 2011, prévoyant le remboursement des créances de la banque en cent-quarante-quatre mensualités jusqu'au 30 juin 2023, qui a été résolu par jugement du 26 mars 2013 ayant, en outre, prononcé la liquidation judiciaire de l'emprunteur.

2. Soutenant que la garantie accordée était venue à terme le 30 juin 2011, le souscripteur a, par actes du 26 septembre 2012, assigné l'assureur et la banque aux fins d'exercer ses droits sur le contrat d'assurance sur la vie, et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts. Parallèlement, la banque a exercé ses droits de rachat du contrat d'assurance sur la vie et, le 20 juin 2014, l'assureur a versé à la banque la valeur de rachat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque et l'assureur font grief à l'arrêt de condamner la première à payer au souscripteur la somme de 76 695,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014, au titre de la valeur de rachat, alors « que le contrat de prêt s'éteint par le remboursement des fonds remis à l'emprunteur, et non par l'arrivée du terme de la dernière échéance ; la durée du prêt s'étend donc au-delà de la dernière échéance tant que l'emprunteur n'a pas intégralement remboursé la somme prêtée ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que le nantissement « qui avait la même durée que celle des prêts » qu'il garantissait, avait cessé de produire effet à la date de la dernière échéance et ne pouvait donc plus être mis en oeuvre ultérieurement, malgré l'absence de remboursement intégral du prêt, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1892, 1902 et 1185 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le souscripteur conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen est de pur droit.

6. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1234 et 1185 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 2355 et 2365 du même code :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'un contrat de prêt prend fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l'existence éventuelle d'un rééchelonnement des échéances.

8. Selon les deux derniers, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs et, en cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut attendre l'échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement.

9. Il s'en déduit que, sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n'a pas été remboursé.

10. Pour condamner la banque à payer au souscripteur la valeur de rachat du contrat d'assurance sur la vie, l'arrêt constate, d'abord, que les deux avenants n'indiquent pas la durée de la garantie, mais le terme des prêts garantis du 30 juin 2011. Il énonce, ensuite, que la clause selon laquelle « l'adhérent s'engage à reconduire ou à renouveler à l'échéance le contrat d'assurance-vie pendant toute la durée du prêt ou de l'ouverture de crédit » signifie que, dans le cas où le contrat d'assurance arrive à terme avant les contrats de prêt, la durée de la garantie doit être prorogée jusqu'au terme des contrats de prêt, mais non que, dans l'hypothèse inverse, la durée de la garantie est prorogée au-delà de la durée des prêts et que les avenants de mise en gage n'indiquent pas que la garantie devra être prorogée jusqu'au remboursement intégral des prêts. Il en déduit que les contrats de nantissement doivent être interprétés en faveur de celui qui s'est engagé et que leur durée était celle des prêts expirant le 30 juin 2011.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prêt n'avait pas été remboursé à cette date, sans relever une volonté expresse des parties de mettre fin au nantissement avant l'exécution de l'obligation de remboursement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Champ - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles 1234, 1185, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2355 et 2365 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.417, Bull. 2020, (cassation) ; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.420, Bull. 2020, (cassation).

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