Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

LOIS ET REGLEMENTS

1re Civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000, (P)

Cassation partielle

Application dans le temps – Quasi-contrats – Enrichissement sans cause – Entrée en vigueur au 1er octobre 2016 – Critère – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 avril 2019), M. J... et Mme K... ont vécu en concubinage de novembre 2014 à décembre 2015.

2. Le 22 décembre 2017, M. J... a assigné Mme K... en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, au titre des sommes engagées par lui pour financer la construction d'une piscine dans la propriété de celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme K... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. J... la somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le concubinage entre les parties a duré de novembre 2014 à décembre 2015, M. J... ayant exercé une action au titre d'un enrichissement injustifié dont le fait générateur, la réalisation de travaux sur la piscine appartenant à Mme K... à ses frais, est intervenu durant cette période ; qu'en condamnant néanmoins Mme K... à verser à M. J... la somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre d'un enrichissement injustifié en application du nouvel article 1303 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, en sorte qu'il n'était pas applicable au présent litige, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016.

En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.

5. Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif.

6. Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.

7. Après avoir dit que Mme K... avait bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de M. J..., la cour d'appel a déterminé l'indemnisation de celui-ci en se référant à bon droit aux dispositions de l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel n'a fait que reprendre la règle de droit antérieure.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action de in rem verso ne peut trouver application lorsque l'appauvri a agi en vue de son intérêt personnel et à ses risques et périls ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de M. J..., après avoir pourtant constaté que les travaux réalisés sur le bien de Mme K... avaient conduit à l'amélioration du cadre de vie et d'hébergement gratuit dont celui-ci avait profité pendant la période du concubinage, ce dont il résultait qu'il avait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

11. Le moyen, dont le grief porte sur l'existence même d'un enrichissement injustifié de Mme K..., n'est pas dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui dit que celle-ci a bénéficié d'un tel enrichissement au détriment de M. J....

12. Ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, il est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; qu'en ne recherchant pas quel était le montant de l'enrichissement de Mme K..., en l'occurrence la plus-value apportée à son bien, pour le comparer au montant de l'appauvrissement invoqué par M. J..., et retenir, au final, la somme la moins élevée de deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

15. Pour accueillir la demande de M. J..., l'arrêt se borne à retenir le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement du coût par celui-ci de la réalisation et de l'installation d'une piscine dans la propriété de Mme K....

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de Mme K..., afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. J... et dit que Mme K... a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de celui-ci, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2 du code civil.

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