Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

EMPLOI

Soc., 31 mars 2021, n° 19-13.155, (P)

Rejet

Travailleurs privés d'emploi – Garantie de ressources – Allocation d'assurance – Bénéfice – Etendue – Conditions – Dernière activité professionnelle – Durée prise en compte – Détermination

Il résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi.

En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue.

Travailleurs privés d'emploi – Garantie de ressources – Allocation d'assurance – Charge – Employeurs successifs – Salarié involontairement privé d'emploi – Détermination

Travailleurs privés d'emploi – Garantie de ressources – Allocation d'assurance – Bénéfice – Conditions – Salarié involontairement privé d'emploi – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), Mme O... a démissionné avec effet au 28 août 2009 de son emploi à l'Office public de l'habitat [...] (l'OPH [...]), qui assurait lui-même l'indemnisation du chômage de ses salariés. Elle a ensuite travaillé dans le secteur privé jusqu'au 26 avril 2010, date du terme de son dernier contrat à durée déterminée.

2. La salariée a demandé son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Pôle emploi. Après avoir reconnu avoir la charge de l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée, Pôle emploi a notifié à celle-ci le 17 janvier 2012 le rejet de sa prise en charge, considérant qu'elle devait être indemnisée par l'OPH [...], et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu.

3. La salariée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en condamnation de Pôle emploi à prendre en charge son indemnisation. Pôle emploi a assigné en intervention forcée l'OPH [...].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'OPH [...] fait grief à l'arrêt de dire que la salariée n'avait pas perdu ses droits à indemnisation à l'assurance chômage auprès de l'OPH [...] et que ce dernier devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée et, en conséquence, de condamner celle-ci à rembourser à Pôle emploi la somme de 18 614,39 euros et de condamner l'OPH [...] à payer à la salariée cette même somme, alors :

« 1° / que pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en retenant, pour dire que Mme O... n'avait pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et que celui-ci devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de l'intéressée, qu'elle avait été salariée pendant sept-cent-quinze jours de l'OPH [...] assurant lui-même l'indemnisation chômage de ses salariés, puis pendant quatre-vingt-dix-huit jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime général, qu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée, elle ne totalisait que quatre-vingt-dix-huit jours dans le secteur privé et qu'elle n'était donc pas indemnisable consécutivement à la perte de ces seuls emplois dans le secteur privé, outre que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], elle justifiait d'une affiliation de plus de quatre-vingt-onze jours, qu'elle n'avait donc pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et qu'en application des dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombait à l'employeur pour lequel la période d'emploi avait été la plus longue, de sorte que c'était à l'OPH [...] qu'il incombait de supporter l'indemnisation de Mme O..., quand du fait de son « départ volontaire de l'OPH [...] », Mme O... s'était privée volontairement de toute possibilité de faire valoir ses droits au chômage auprès de l'OPH [...], la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ;

2°/ que pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, du fait que Mme O... avait volontairement quitté l'emploi qu'elle occupait auprès de l'OPH [...], il n'en résultait pas nécessairement la perte du bénéfice des allocations incombant à cet employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que de l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009, les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à son article 3 doivent, pour bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.

7. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. D'autre part, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue.

8. Ayant d'abord relevé que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], l'intéressée justifiait d'une affiliation d'au moins 91 jours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était bénéficiaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage.

9. Ayant ensuite constaté que l'intéressée avait été, durant la période de référence, salariée pendant 715 jours de l'OPH [...] et pendant 98 jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime d'assurance, la cour d'appel en a conclu à bon droit qu'il incombait à l'OPH [...] de supporter la charge de son indemnisation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Le Corre - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Caston ; SCP Boullez -

Textes visés :

Article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 ; articles L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014.

Soc., 17 mars 2021, n° 19-10.914, (P)

Cassation partielle

Travailleurs privés d'emploi – Garantie de ressources – Allocation d'assurance – Service de l'allocation – Interruption – Pouvoir – Titulaire – Détermination – Portée

L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation.

Travailleurs privés d'emploi – Garantie de ressources – Allocation d'assurance – Interruption – Cas – Bénéficiaire de l'allocation – Bénéficiaire ayant la qualité de salarié – Remise en cause

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-16.014), M. M..., se déclarant privé d'emploi, a perçu sur la période s'étendant de juin 2002 à janvier 2007 des allocations chômage pour un montant de 202 679,07 euros.

2. A la suite de la décision du 20 avril 2007 de l'ASSEDIC, aux droits de laquelle succède Pôle emploi [...], anciennement dénommé Pôle emploi [...], d'en suspendre le versement, M. M..., dont la qualité de salarié au sein de la société Auto marché était contestée, a saisi le 18 avril 2011 le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le paiement d'allocations chômage à compter de février 2007 et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Pôle emploi [...] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner Pôle emploi [...] à payer au bénéficiaire une certaine somme, alors :

« 1°/ que conclu en vertu de l'article L. 351-8 du code du travail qui donne compétence aux employeurs et aux travailleurs pour fixer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, l'article 35 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime, qui sont des personnes morales de droit privé, un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées ; qu'en affirmant qu'à la date du 1er janvier 2007, Pôle emploi ne tenait d'aucune disposition légale ou réglementaire, le pouvoir d'interrompre le versement des allocations d'assurance chômage, et que le préfet en avait seul le pouvoir, après avoir écarté l'application de l'article 33 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, compte tenu de la date de cessation du contrat de travail du bénéficiaire et de son inscription à Pôle emploi, quand il relevait de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2001 donnant à l'ASSEDIC une telle compétence, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier la qualité de salarié du bénéficiaire, en l'absence d'une décision préfectorale relevant de la compétence du juge administratif, a violé les dispositions précitées, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que l'application de l'ancien article L. 351-1 du code du travail investit l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage du pouvoir propre d'interrompre le paiement des allocations indues lorsqu'elle constate que l'allocataire ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits, et, en particulier, celle tenant à la cessation involontaire d'un emploi salarié, même en l'absence d'une déclaration inexacte ou mensongère en vue d'obtenir le bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage ; qu'en décidant que les ASSEDICS ne tenaient d'aucune disposition légale ou réglementaire, le pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance chômage, à la place du préfet qui était seul autorisé à suspendre le versement du remplacement, dans le respect d'une procédure contradictoire, en application des anciens articles L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail, quand l'ASSEDIC était investi du pouvoir propre d'interrompre le service des allocations d'assurance chômage au bénéficiaire qui ne rapportait pas la preuve qu'il avait cumulé un contrat de travail avec ses fonctions de gérant de fait de société, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 34 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :

4. Selon l'article susvisé, le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu notamment à compter du jour où l'intéressé a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.

5. Cet article confère aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation.

6. Pour condamner Pôle emploi [...] à payer au bénéficiaire une certaine somme au titre de ses droits à l'allocation d'assurance-chômage sur la période du 1er février 2007 au 1er juin 2011, l'arrêt retient que, si les organismes de l'assurance-chômage peuvent, en application de l'article R. 351-28 du code du travail, suspendre le versement de l'allocation d'assurance pendant une durée de deux mois à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait décidé de prendre une mesure de réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement en application de l'article L. 351-18 du même code, il n'apparaît pas que la suppression du revenu de remplacement de M. M... ait fait l'objet d'une décision administrative régulière et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'examiner la qualité antérieure de salarié de l'intéressé et de substituer sa décision à la décision administrative.

7. En statuant ainsi, alors que l'ASSEDIC avait interrompu le versement de l'allocation d'assurance au motif de l'extinction des droits de l'intéressé résultant de la remise en cause de la qualité de salarié qu'il avait déclarée en vue de l'ouverture de ses droits et non à titre de sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Pôle emploi [...] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de l'indu formée devant la cour d'appel de renvoi, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation partielle, serait-elle limitée à la seule disposition de l'arrêt condamnant Pôle emploi [...] à payer au bénéficiaire la somme de 208 877,82 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 193 767,36 € à compter du 10 février 2014, s'étend nécessairement à celle rejetant pour les mêmes raisons la demande reconventionnelle de Pôle emploi tendant au paiement des allocations indues ; qu'en refusant d'étendre la cassation à cette disposition rejetant la demande reconventionnelle de Pôle emploi, quand bien même son sort était lié à l'examen de la demande principale du bénéficiaire tendant au paiement des allocations dont l'ASSEDIC avait interrompu le paiement pour des considérations identiques, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'ancien article 1351, devenu 1355, du code civil par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. Pour juger irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de l'indu formée devant la cour d'appel de renvoi par Pôle emploi [...], l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers seulement en ce qu'il a condamné Pôle emploi [...] à payer à M. M... une somme de 208 877,82 euros et n'a pas remis en cause le chef de dispositif relatif à la demande reconventionnelle en répétition de l'indu de Pôle emploi [...].

11. En statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle portant sur la condamnation de Pôle emploi [...] à payer à M. M... une somme au titre de l'allocation d'assurance chômage due sur la période du 1er février 2007 au 1er juin 2011 s'étendaient nécessairement au débouté de la demande reconventionnelle au titre d'un trop-perçu par l'intéressé entre le 1er juin 2002 et le 31 janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen sur la demande de restitution au titre de la provision et de l'exécution de l'arrêt du 3 février 2016 et la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. M... de ses demandes tendant à voir déclarer les conclusions de Pôle emploi [...] irrecevables et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Boullez -

Textes visés :

Article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001.

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