Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Soc., 17 mars 2021, n° 19-21.057, (P)

Non-lieu à statuer

Comité social et économique – Mise en place – Niveau de mise en place – Niveau de l'unité économique et sociale – Fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts – Décision de l'autorité administrative – Caducité – Cas – Accord d'entreprise postérieur à la décision administrative – Décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi – Conditions – Détermination – Portée

Un accord d'entreprise conclu après réouverture des négociations prévues par l'article L. 2313-8 du code du travail, fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, a pour effet de rendre caduque la décision antérieure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ayant le même objet. Le pourvoi formé contre le jugement ayant confirmé la décision de l'autorité administrative est donc sans objet.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 30 juillet 2019), par accord du 1er juin 2004, modifié par avenants des 7 mai 2015 et 24 novembre 2017, l'existence d'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Ainterim, Alp'emploi, Arve intérim, Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Intérim 31, Intérim d'Oc et Internim.

2. Après échec des négociations engagées avec les organisations syndicales représentatives en vue de la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) de l'UES, le 24 octobre 2018, la société Groupe Randstad France a fixé unilatéralement à onze le nombre d'établissements distincts au sein de l'UES.

3. Le 7 novembre 2018, le syndicat CGT Groupe Randstad France (le syndicat CGT) a contesté cette décision auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France (le Direccte).

4. Par décision du 20 décembre 2018, le Direccte a fixé à neuf le nombre d'établissements distincts au sein de l'UES.

5. Par requête reçue le 7 janvier 2019, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance à l'effet d'annuler cette décision ainsi que la décision unilatérale de l'employeur, de renvoyer les sociétés de l'UES à la négociation avec les organisations syndicales pour la détermination des établissements distincts et, subsidiairement, de fixer à quarante-six le nombre d'établissements distincts au sein de l'UES.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi dont l'objet est contesté par la défense

6. Par jugement rendu le 30 juillet 2019, le tribunal d'instance a débouté le syndicat CGT de toutes ses demandes et a confirmé la décision du Direccte du 20 décembre 2018.

7. Le 29 août 2019, les sociétés constituant l'UES et les organisations syndicales représentatives, à l'exception du syndicat CGT, ont conclu, après réouverture des négociations prévues par l'article L. 2313-8 du code du travail, un accord entérinant la décision du Direccte du 20 décembre 2018, confirmée par le tribunal d'instance, quant au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein de l'UES en vue de la mise en place des CSE.

8. L'accord du 29 août 2019, fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'UES, a eu pour effet de rendre caduque la décision du Direccte du 20 décembre 2018.

9. En conséquence, le pourvoi formé à l'encontre du jugement confirmant cette décision est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° F 19-21.057.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Sommé - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 2313-8 du code du travail.

Soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233, (P)

Rejet

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Listes de candidatures – Inscription – Condition – Salarié de l'entreprise – Définition – Exclusion – Cas – Représentants par le comité social et économique – Représentants désignés par le comité – Directeur de magasin interlocuteur des représentants de proximité – Portée

Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.

Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

Dès lors, le tribunal qui, pour ordonner la radiation des membres titulaires et suppléants du comité social et économique d'établissement de la région Nord-Est de la société de l'ensemble des quatre-vingt directeurs de magasins, a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs - embauche, discipline, licenciement -, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Omer, 25 novembre 2019), la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération) a saisi le 29 octobre 2019 le tribunal d'instance d'une demande de retrait des listes électorales pour l'élection, devant se dérouler le 26 novembre 2019, des membres titulaires et suppléants du troisième collège du comité social et économique d'établissement de la région Nord-Est de la société Carrefour supermarchés France (CSF, la société) des directeurs des quatre-vingts magasins concernés.

Le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour SNEC CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC) est intervenu volontairement dans la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief au jugement d'ordonner la radiation des listes pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement de la région Nord-Est de la société de l'ensemble des quatre-vingts directeurs de magasins, alors :

« 1°/ que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité pour les fonctions de membres du comité social et économique ; que ne peut être assimilé à l'employeur, le salarié qui ne peut décider seul d'un recrutement par contrat à durée indéterminée, du prononcé d'une sanction disciplinaire et de la rupture d'un contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations du jugement attaqué que le directeur de magasin « ne dispose pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin et doit faire valider ses choix avant décision grave » ; qu'en retenant néanmoins qu'il exerce tous les attributs de l'employeur au seul motif que « la lettre de convocation et de sanction est établie au nom du directeur du magasin et du responsable des relations sociales », le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;

2°/ que seule la représentation effective de l'employeur devant le comité social et économique est de nature à exclure des salariés de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de membres de ce comité ; que le fait pour un salarié d'être l'interlocuteur de représentants de proximité désignés par le comité social et économique, dont l'existence et les attributions dépendent d'un accord collectif, et qui ne dispose d'aucune prérogative propre, ne saurait avoir pour effet de le radier de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de membre de ce comité ; qu'en estimant que leur qualité d'interlocuteur des représentants de proximité désignés par le comité social et économique d'établissement au sein du magasin, en application de l'accord du 5 juin 2019 sur la mise en place des CSE d'établissement et du CSE central au sein de la société CSF, devait conduire à exclure l'ensemble des directeurs de magasin des listes pour les élections des membres du comité social et économique, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail ;

3°/ en toute hypothèse, que la qualité d'interlocuteur des représentants de proximité, désignés par le comité social et économique ne peut remettre en cause que l'éligibilité de salariés aux fonctions de membres dudit comité et ne peut les priver de la qualité d'électeur ; qu'en ordonnant, pour cette raison, la radiation des listes pour les élections des membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement, de l'ensemble des 80 directeurs de magasins, qui représentaient 30 % de l'effectif du collège cadre, le tribunal a porté une atteinte disproportionnée au droit pour chaque travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination de ses conditions de travail, en violation de l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2324-19 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.

4. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

5. Dès lors, le tribunal qui a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs -embauche, discipline, licenciement-, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 2313-7, L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'exclusion de salariés représentants ou délégataires de l'employeur d'un mandat de représentation du personnel, à rapprocher : Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-60.300, Bull. 2006, V, n° 260 (rejet), et les arrêts cités.

Soc., 3 mars 2021, n° 19-22.944, (P)

Cassation partielle

Principes généraux – Principes généraux du droit électoral – Atteinte – Caractérisation – Exclusion – Cas – Pluralité des bureaux de vote – Bureau de vote de rattachement – Rattachement des électeurs – Indication dans le protocole d'accord préélectoral – Défaut

L'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles.

Il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral.

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Régularité – Protocole d'accord préélectoral – Contenu – Pluralité des bureaux de vote – Bureau de vote de rattachement des électeurs – Indication – Nécessité (non) – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 10 septembre 2019), le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sepur est intervenu le 4 décembre 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral conclu le 25 juillet 2018.

2. Le 6 décembre 2018, la fédération nationale des syndicats de transports CGT a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du protocole préélectoral et des élections.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il vise l'annulation des élections

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement d'annuler les élections des membres titulaires du comité social et économique et de lui enjoindre d'organiser de nouvelles élections, alors :

« 1°/ qu'en cas de transfert de salariés, hors du cadre légale de l'article L. 1224-1 du code du travail, le maintien de l'ancienneté des salariés pour déterminer les personnes aptes à être électeur ou candidat à l'élection des délégués du personnel ne s'opère que dans la mesure où il est expressément prévu par la convention collective applicable ; que dans le cadre de la reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, l'accord n° 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet (dit annexe 5) qui prévoit la reprise des salariés ne prévoit aucune reprise d'ancienneté et son incidence sur la possibilité d'être électeur ou candidat ; qu'en disant que la reprise de l'ancienneté des salariés s'imposait pour les élections professionnelles, le tribunal a violé l'accord n° 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet (dit annexe 5), ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

« 2°/ que seule la violation des articles du code électoral posant un principe général du droit électoral peut être invoquée en matière d'élections professionnelles ; que l'article 17 du code électoral, applicable en matière d'élections politiques, relevant du Titre premier du livre 1er, portant sur les « Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires » prévoit qu'une « liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance » ; que cet article qui ne pose pas un principe général du droit des élections, ne s'applique pas aux élections professionnelles ; qu'en annulant les élections pré-électorales aux motifs qu'une seule liste électorale a été établie, le tribunal a violé ledit article par fausse application ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 17 du code électoral n'impose pas que le protocole préélectoral prévoie le nombre de bureaux de vote et en liste la localisation ; qu'en annulant ce protocole aux motifs qu'il ne listait pas le nombre de bureaux de vote ni n'en listait la localisation, le tribunal a violé ledit article ;

4°/ que le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que chaque responsable d'agence avait affiché les listes électorales pour chaque bureau de vote, produisant de nombreuses attestations à l'appui, que les salariés avaient tous été affectés au bureau de vote selon le site mentionné sur leur bulletin de paie, que la CGT qui prétendait que certains affichages n'auraient pas eu lieu et supportait la charge de la preuve n'apportait aucun élément à cet égard, qu'elle n'apportait pas plus d'éléments sur les prétendus salariés qui n'auraient pas pu voter en raison d'une erreur d'affectation ; qu'en se contentant d'affirmer, sans viser aucun élément permettant à la cour de cassation d'effectuer un contrôle quelconque, que « les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que l'article 3-4-1 de l'annexe V de la convention collective nationale de l'activité du déchet dispose que « le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage etc), l'ancienneté et le coefficient attribué en application de la convention collective », le tribunal en a exactement déduit qu'il convenait de prendre en compte, pour l'établissement de la liste électorale dans la société entrante, l'ancienneté acquise au sein de la société sortante par les salariés transférés.

5. Le moyen inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui ne sont susceptibles d'atteindre que le chef du dispositif relatif à l'annulation du protocole d'accord préélectoral, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il vise l'annulation du protocole d'accord préélectoral

Enoncé du moyen

La société fait grief au jugement d'annuler le protocole d'accord préélectoral, alors :

« 2°/ que seule la violation des articles du code électoral posant un principe général du droit électoral peut être invoquée en matière d'élections professionnelles ; que l'article 17 du code électoral, applicable en matière d'élections politiques, relevant du Titre premier du livre 1er, portant sur les « Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires » prévoit qu'une « liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance » ; que cet article qui ne pose pas un principe général du droit des élections, ne s'applique pas aux élections professionnelles ; qu'en annulant les élections pré-électorales aux motifs qu'une seule liste électorale a été établie, le tribunal a violé ledit article par fausse application ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 17 du code électoral n'impose pas que le protocole préélectoral prévoie le nombre de bureaux de vote et en liste la localisation ; qu'en annulant ce protocole aux motifs qu'il ne listait pas le nombre de bureaux de vote ni n'en listait la localisation, le tribunal a violé ledit article ;

4°/ que le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que chaque responsable d'agence avait affiché les listes électorales pour chaque bureau de vote, produisant de nombreuses attestations à l'appui, que les salariés avaient tous été affectés au bureau de vote selon le site mentionné sur leur bulletin de paie, que la CGT qui prétendait que certains affichages n'auraient pas eu lieu et supportait la charge de la preuve n'apportait aucun élément à cet égard, qu'elle n'apportait pas plus d'éléments sur les prétendus salariés qui n'auraient pas pu voter en raison d'une erreur d'affectation ; qu'en se contentant d'affirmer, sans viser aucun élément permettant à la cour de cassation d'effectuer un contrôle quelconque, que « les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 17 du code électoral, L. 2314-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile :

6. En matière d'élections professionnelles, il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral.

7. Pour annuler le protocole d'accord préélectoral, le jugement énonce que selon l'article L. 17 du code électoral, une liste électorale est établie par bureau de vote. Il constate que le protocole préélectoral ne prévoit pas le nombre de bureaux de vote et n'en liste pas la localisation, que les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote et qu'une seule liste électorale commune a été établie. Il en déduit que ces irrégularités devront conduire à annuler le protocole préélectoral.

8.En statuant ainsi, alors que l'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles et sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les salariés avaient été informés dans leurs bulletins de paie du bureau de vote auquel ils étaient rattachés, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le protocole d'accord préélectoral le jugement rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de VersaillesPublication sans intérêt.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chamley-Coulet - Avocat(s) : SARL Corlay -

Textes visés :

Article L. 17 du code électoral ; article L. 2314-13 du code du travail.

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