Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

DOUANES

Com., 31 mars 2021, n° 18-25.923, (P)

Cassation

Régime des marchandises en retour – Exonération – Conditions – Identité d'état des marchandises exportées et réimportées – Applications diverses – Société ayant bénéficié du régime de perfectionnement passif – Position tarifaire différente lors de la réimportation

Selon les articles 185 et 186 du code des douanes communautaire et 844 et 846 des dispositions d'application du même code, le bénéfice de l'exonération des droits de douane prévu par le régime dit des marchandises en retour exige que les marchandises exportées soient dans le même état que celles qui ont été réimportées.

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour dire qu'une société, qui acquiert des marchandises sur le territoire de l'Union européenne qu'elle expédie en dehors de ce territoire pour les réimporter ensuite sur le territoire communautaire peut bénéficier de ce régime, relève que l'administration des douanes ne rapporte pas la preuve d'une quelconque manipulation ou de transformation du produit, dont seule la présentation a été modifiée, sans rechercher si, d'une part, la marchandise exportée sous une position tarifaire différente de celle sous laquelle elle avait été réimportée ne pouvait être regardée comme ayant été réintroduite dans le même état que celui dans lequel elle avait été exportée et si, d'autre part, le fait que la société ait, par le passé, bénéficié du régime de perfectionnement passif ne la rendait pas inéligible au régime dit des marchandises en retour pour des opérations similaires.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2018), la société Comptoir commercial d'Orient (la société CCO), qui acquiert des fruits secs et des corbeilles produits sur le territoire de l'Union puis les expédie en Tunisie en vue de confectionner des corbeilles d'assortiments de fruits qu'elle réimporte ensuite sur le territoire communautaire, a bénéficié, entre 2009 et 2012, du régime douanier du perfectionnement passif.

2. Cette convention ayant été dénoncée par l'administration des douanes en raison des manquements de la société CCO à ses obligations déclaratives, celle-ci s'est, entre 2012 et 2014, acquittée de droits de douane dus à l'importation en déclarant ces corbeilles de fruits sous une position tarifaire correspondant à des ensembles de fruits.

3. Les 18 septembre 2015 et 22 juin 2016, la société CCO a demandé à l'administration des douanes le remboursement des droits versés entre 2012 et 2014 en soutenant, notamment qu'elle aurait dû bénéficier, pour partie de ces corbeilles, du régime douanier des marchandises en retour. Cette demande étant restée sans réponse de la part de l'administration des douanes, la société CCO, assistée de la Selarl SMJ, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'a, le 15 mai 2017, assignée en remboursement des droits dont elle s'était acquittée au cours des années 2012, 2013 et 2014.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement les décisions de rejet des demandes de remboursement fondées sur l'exonération des droits de douane au titre des marchandises communautaires en retour pour les années 2012, 2013 et 2014 et de la condamner à payer à la société CCO une certaine somme, alors :

« 1°/ que les marchandises exportées sous une position tarifaire différente de celle sous laquelle elles ont été réimportées ne peuvent être regardées comme réintroduites sur le territoire douanier communautaire « dans le même état » que celui dans lequel elles ont été exportées, de sorte qu'elles ne peuvent bénéficier du régime des « marchandises en retour » ; qu'en affirmant que les fruits litigieux autres que les dattes qui ont été fourrées n'auraient subi aucune transformation et auraient ainsi été réimportés dans le même état que celui dans lequel ils avaient été exportés au motif que seule leur présentation aurait été modifiée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fruits en cause n'avaient pas été exportés sous une position tarifaire distincte de celle des corbeilles de fruits réimportées, ce dont il résultait que leurs caractéristiques et propriétés objectives n'étaient pas les mêmes et qu'il ne pouvait donc s'agir de « marchandises en retour », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 185 et 186 du code des douanes communautaire et de l'article 846 des dispositions d'application de ce code ;

2°/ que les marchandises éligibles au régime du « perfectionnement passif » du fait qu'elles subissent hors de l'Union de l'européenne des opérations de perfectionnement avant d'être réimportées ne peuvent être regardées comme réintroduites sur le territoire douanier communautaire « dans le même état » que celui dans lequel elles ont été exportées, si bien qu'elles ne peuvent bénéficier du régime des « marchandises en retour » ; qu'en relevant que les fruits litigieux autres que les dattes qui ont été fourrées n'auraient subi aucune transformation et auraient ainsi été réimportées dans le même état que celui dans lequel ils avaient été exportés au motif que seule leur présentation aurait été modifiée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fruits en cause n'avaient pas été éligibles au régime du « perfectionnement actif " dont la société CCO avait bénéficié de 2009 à 2012, ce dont il résultait qu'ils faisaient l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation hors de l'Union européenne et qu'il ne pouvait donc s'agir de « marchandises en retour », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 145 et 185 du code des douanes communautaire et de l'article 846 des dispositions d'application de ce code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 185, 186 du code des douanes communautaire et 844 et 846 des dispositions d'application du même code :

5. Selon ces textes, le bénéfice de l'exonération des droits de douane prévu par le régime dit des marchandises en retour exige que les marchandises exportées soient dans le même état que celles qui ont été réimportées.

6. Pour dire que la société CCO pouvait bénéficier de ce régime, la cour d'appel a relevé qu'elle exportait des fruits secs, du matériel d'emballage et de la pâte d'amande en Tunisie puis réimportait les marchandises constituées des produits exportés sous forme de corbeilles de fruits secs.

7. Elle a encore relevé que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve d'une quelconque manipulation ou de transformation du produit par la société CCO, seule la présentation du produit étant modifiée. Elle en a déduit que les opérations consistant à trier les fruits, les calibrer, les nettoyer et les conditionner dans des emballages appartenant aux producteurs ne constituaient pas des opérations de façonnage.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, d'une part, une marchandise exportée sous une position tarifaire différente de celle sous laquelle elle avait été réimportée ne pouvait être regardée comme ayant été réintroduite dans le même état que celui dans lequel elle avait été exportée et si, d'autre part, le fait que la société CCO ait, par le passé, bénéficié du régime de perfectionnement passif ne la rendait pas inéligible au régime dit des marchandises en retour pour des opérations similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles 185, 186, 844 et 846 du code des douanes communautaires.

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