Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

CONVENTIONS INTERNATIONALES

1re Civ., 17 mars 2021, n° 20-14.506, (P)

Rejet

Accords et conventions divers – Convention franco-algérienne du 27 août 1964 – Article 1er – Reconnaissance de plein droit – Conditions – Absence de contrariété à l'ordre public international – Caractérisation – Nécessité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2019), Mme F..., de nationalité française et algérienne, et M. X..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie le [...], sans contrat de mariage, et ont fixé en Algérie leur premier domicile conjugal.

En 2009, Mme F... a acquis seule une maison d'habitation à Vénissieux.

Le 4 juillet 2017, le divorce des époux a été prononcé par un juge algérien sur la requête de Mme F....

2. Celle-ci, en se fondant sur ce jugement de divorce et sur le caractère séparatiste du régime matrimonial légal algérien, a engagé une procédure d'expulsion de M. X... de la maison de Vénissieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulier et opposable le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie), d'autoriser en conséquence Mme F... à faire procéder à son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif du logement, alors « que la décision algérienne, prise en application de l'article 54 du code de la famille algérien, qui constate le divorce par compensation (Khol'a) rendu sur la volonté unilatérale de l'épouse de dissoudre le mariage sans l'accord du mari, fut-il dûment convoqué, pour des motifs que cette dernière n'est pas tenue de révéler ni de justifier, sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition du mari quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage ; qu'en déclarant régulier et opposable à M. X... le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie) constatant le divorce par Khol'a, quand cette décision, prise en application des dispositions de l'article 54 du code de la famille algérien, rendue sur la volonté unilatérale de Mme F... de faire dissoudre le mariage et sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition de M. X... quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et ce, quelles que soient les voies de recours ouvertes à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international.

5. Aux termes de l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

6. Lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l'ordre public international, dès lors qu'elle est invoquée par celui des époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n'a pas été entachée de fraude et que l'autre époux a pu faire valoir ses droits.

7. L'article 54 du code de la famille algérien dispose :

« L'épouse peut se séparer de son conjoint, sans l'accord de ce dernier, moyennant le versement d'une somme à titre de « khol'â ».

En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement. »

8. L'arrêt énonce exactement, tant par motifs propres qu'adoptés, que toute assimilation du divorce par compensation prévu à l'article 54 du code de la famille algérien à la répudiation prévue à l'article 48 du même code doit être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l'initiative de l'épouse, est subordonné au paiement d'une somme d'argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l'époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu'en cas de reconnaissance par le juge d'un abus de droit.

9. Il ajoute que M. X... a pu faire valoir ses moyens de défense et qu'il n'établit pas que la saisine du juge algérien par Mme F... ait été entachée de fraude.

10. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision algérienne, invoquée par l'épouse, n'était pas contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l'ordre public international.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; article 5 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 54 du code de la famille algérien.

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