Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

CONTRAT D'ENTREPRISE

3e Civ., 18 mars 2021, n° 20-12.596, (P)

Cassation partielle

Forfait – Travaux supplémentaires – Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement – Conditions – Autorisation écrite – Nécessité

Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'une part, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, d'autre part, le prix convenu avec le propriétaire et les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales.

Forfait – Travaux supplémentaires – Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement – Norme Afnor – Application (non)

Forfait – Coût des travaux – Montant – Décompte définitif – Norme AFNOR NF P 03-001 – Application – Effet

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 19.6.2 de la norme NF P03-001, que les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n'ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l'absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l'ouvrage.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 octobre 2019), la Société de développement et de gestion d'immobilier social (la Sodégis) a fait construire des logements sociaux et des bureaux par la société Bourse du bâtiment de l'Océan Indien (la société BBOI), chargée du gros oeuvre.

2. Après réception, la société BBOI a assigné la Sodégis en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes relatives au devis n° 3 A et aux compléments aux devis n° 29, 30 et 31

Enoncé du moyen

3. La société BBOI fait grief à l'arrêt, pour limiter à la somme de 63 017,53 euros la condamnation de la société Sodégis, de rejeter les demandes relatives au devis n° 3 A et aux compléments aux devis n° 29, 30 et 31, alors :

« 1°/ que, d'une part, si le maître de l'ouvrage ne réagit pas utilement dans les délais convenus suivant la notification du décompte définitif général, il est réputé l'avoir accepté, sans qu'il y ait lieu à examiner la question du caractère forfaitaire du marché ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la société Sodégis envers la société BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros, la cour d'appel a considéré que le marché confié à la société BBOI était un marché de travaux à forfait qui ne pouvait être modifié que par l'accord exprès des parties, que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait, que le devis n° 3 A ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la société BBOI et la société Sodégis, et que l'accord de la société Sodégis n'est établi ni pour les prestations des devis n° 29, 30 et 31, ni pour les frais de protection collective et de gardiennage, ni pour les éléments décomptés en annexe C, quand la question du caractère forfaitaire ou non du marché importait peu dès lors que la société Sodégis n'avait réagi ni dans le délai de 45 jours suivant la notification du décompte général et définitif ni dans les 15 jours après la mise en demeure de la société BBOI et que, par conséquent, elle était réputée avoir accepté ce décompte en vertu de la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, d'autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 3.9 du cahier des clauses administratives particulières convenu entre les parties, renvoyant aux dispositions des articles 19.5, 19.6 et 20.4 de la norme NF P 03-001, prévoit que dans le délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, que l'entrepreneur adresse pour information une copie du projet du mémoire définitif au maître d'ouvrage en même temps qu'au maître d'oeuvre, que le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif, établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, et remet ce décompte au maître de l'ouvrage, que le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, que, si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la société Sodégis envers la société BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros, la cour d'appel a considéré que le marché confié à la société BBOI était un marché de travaux à forfait qui ne pouvait être modifié que par l'accord exprès des parties, que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait, que le devis n° 3 A ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la société BBOI et la société Sodégis, et que l'accord de la société Sodégis n'est établi ni pour les prestations des devis n° 29, 30 et 31, ni pour les frais de protection collective et de gardiennage, ni pour les éléments décomptés en annexe C, quand la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 s'appliquait à toutes les prestations effectuées par la société BBOI y compris les prestations supplémentaires ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour

4. Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales.

5. La cour d'appel a relevé que les prestations relatives au devis n° 3 A et aux compléments aux devis n° 29, 30 et 31 constituaient des travaux supplémentaires pour lesquels la preuve d'un accord du maître de l'ouvrage n'était pas rapportée.

6. Elle en a déduit à bon droit que le mémoire adressé par la société BBOI au maître de l'ouvrage ne pouvait pas être présumé définitif, nonobstant l'écoulement des délais visés à l'article 19.6.2.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes relatives aux frais de protection collective et de gardiennage et aux dépenses communes non régularisées par les co-traitants

Enoncé du moyen

8. La société BBOI fait grief à l'arrêt, pour limiter à la somme de 63 017,53 euros la condamnation de la société Sodégis de rejeter les demandes relatives aux frais de protection collective et de gardiennage et aux dépenses communes non régularisées par les co-traitants, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 3.9 du cahier des clauses administratives particulières convenu entre les parties, renvoyant aux dispositions des articles 19.5, 19.6 et 20.4 de la norme NF P 03-001, prévoit que dans le délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, que l'entrepreneur adresse pour information une copie du projet du mémoire définitif au maître d'ouvrage en même temps qu'au maître d'oeuvre, que le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif, établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, et remet ce décompte au maître de l'ouvrage, que le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, que, si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la société Sodégis envers la société BBOI au titre du décompte général et définitif du marché à la somme de 63 017,53 euros, la cour d'appel a considéré que le marché confié à la société BBOI était un marché de travaux à forfait qui ne pouvait être modifié que par l'accord exprès des parties, que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières, ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre de prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait, que le devis n° 3 A ne porte trace d'aucun accord sur le prix entre la société BBOI et la société Sodégis, et que l'accord de la société Sodégis n'est établi ni pour les prestations des devis n° 29, 30 et 31, ni pour les frais de protection collective et de gardiennage, ni pour les éléments décomptés en annexe C, quand la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 s'appliquait à toutes les prestations effectuées par la société BBOI y compris les prestations supplémentaires ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, alors applicable :

9. Il résulte de ces textes que les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n'ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l'absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l'ouvrage.

10. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que les frais de protection collective et de gardiennage et les dépenses communes non régularisées par les co-traitants doivent être retirées du solde revendiqué, dès lors que la règle posée par l'article 19.6.2 de la norme ne s'applique que pour les prestations entrées dans le champ contractuel du marché à forfait et qu'aucun élément n'apporte la preuve de l'acceptation du maître de l'ouvrage.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour limiter à la somme de 63 017,53 euros la condamnation de la Sodégis, il rejette les demandes formées au titre des frais de protection collective et de gardiennage et des dépenses communes non régularisées par les co-traitants, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : Me Carbonnier ; SCP Melka-Prigent -

Textes visés :

Norme NF P 03.001 ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016 ; article 19.6.2. de la norme NF P 03.001.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 12 juin 2002, pourvoi n° 01-00.710, Bull. 2002, III, n° 135 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-18.092, Bull. 2006, III, n° 118 (cassation) ; 3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189 (cassation) ; 3e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-19.410, Bull. 2014, III, n° 81 (rejet). 3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-25.392, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.

3e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.964, (P)

Cassation

Obligations du maître de l'ouvrage – Obligations envers l'entrepreneur – Garantie de paiement – Cautionnement solidaire – Mise en oeuvre – Limites – Exclusion

Il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en oeuvre.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), un arrêt du 7 septembre 2017, rendu en référé, a condamné, sous astreinte, la société civile immobilière Hector Berlioz (la SCI) à remettre à la société CITC, avec laquelle elle avait conclu un marché relatif à des travaux de chauffage, un cautionnement solidaire, tel que prévu à l'article 1799-1 du code civil, pour un montant correspondant à la différence entre le montant total du marché et celui des règlements effectués par la SCI.

2. La SCI a remis à la société CITC un acte de cautionnement que celle-ci n'a pas jugé satisfaisant.

3. La société CITC a assigné la SCI en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société CITC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'indépendamment du fait que le cautionnement était assorti d'une condition, de toute façon, cette condition, postulant la notification du décompte final, excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du marché et avant notification de ce décompte ; qu'en décidant néanmoins, quand le cautionnement devait être général et porter sur toutes les sommes dues en vertu du marché conformément à l'article 1799-1 du code civil, que le cautionnement du 19 octobre 2017 répondait à l'injonction adressée à la SCI Hector Berlioz, les juges du fond ont violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 1799-1 et l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Selon ce texte, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.

6. Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre.

7. Pour rejeter les demandes de la société CITC aux fins de liquidation d'astreinte, l'arrêt retient que la SCI a pleinement exécuté l'injonction formulée par l'arrêt ordonnant l'astreinte.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que le cautionnement remis par la SCI était assorti d'une condition subordonnant l'engagement de la caution à la notification du décompte final par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, ce qui excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ou avant notification de ce décompte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Maunand - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 1799-1 du code civil.

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