Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2021

ASSURANCE DE PERSONNES

2e Civ., 11 mars 2021, n° 18-12.376, (P)

Rejet

Assurance-vie – Souscripteur – Information du souscripteur – Note d'information sur les dispositions essentielles du contrat – Contenu – Détermination – Portée

L'article A. 132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne, notamment, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie et indique les garanties de fidélité ainsi que les valeurs de réduction et les valeurs de rachat.

Il s'ensuit que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

Assurance-vie – Assureur – Note d'information sur les dispositions essentielles du contrat – Mentions obligatoires – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2017), Mme V... a souscrit le 21 septembre 2001 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Fédération continentale, devenue Generali vie (l'assureur).

2. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, Mme V... a exercé le 26 juin 2012 la faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

L'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu'elle avait versées, elle l'a assigné en exécution de ses obligations.

3. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt faisant droit aux demandes de Mme V..., l'assureur a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Par arrêt du 6 septembre 2018 (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 18-12.376), la Cour a rejeté cette demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que Mme V... avait valablement renoncé au contrat souscrit, par lettre du 26 juin 2012 reçue le 28 juin 2012, de le condamner à restituer à Mme V... la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré, et de le débouter de ses autres demandes, alors :

« 1°/ que lorsque l'assureur n'a pas, avant la souscription d'un contrat d'assurance-vie, communiqué au souscripteur un modèle de lettre de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'irrégularité ainsi constatée peut être couverte par l'envoi, par tous moyens, d'un modèle de lettre de renonciation, cette régularisation faisant courir un nouveau délai de 30 jours à l'assuré pour exercer sa faculté de renonciation ; qu'ainsi la régularisation peut prendre la forme de l'adjonction, par l'assureur, d'un modèle de lettre dans une note d'information envoyée, par ailleurs, à des fins de régularisation ; qu'en décidant au contraire que les documents d'information précontractuels initialement adressés à Madame V... par la société Generali vie étaient irréguliers, faute pour cette dernière d'avoir fait figurer un modèle de lettre de renonciation dans la proposition de contrat, et que la note d'information distincte que la société Generali vie avait adressée, en décembre 2007, à Mme V... à des fins de régularisation était de ce point de vue inefficace puisque l'assureur ne pouvait, pour couvrir une telle irrégularité, insérer un modèle de courrier de renonciation dans la note d'information distincte des conditions générales qu'elle avait communiquée à son assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que dans sa rédaction applicable à la cause, l'article A.132-4 du code des assurances n'imposait pas à l'assureur d'insérer dans la note d'information de mention « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle » ; qu'en jugeant que la note d'information distincte des conditions générales adressée par la société Generali vie à Mme V... était inefficace et n'était pas de nature à faire courir un nouveau délai de renonciation de trente jours, au motif que cette note, dans sa section relative à l'information sur l'exercice de la faculté de renonciation, ne contenait pas d'information « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle », la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ensemble l'article A 132-4 du même code ;

4°/ que l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n'imposait pas à l'assureur de faire apparaître dans la note d'information la mention relative au taux minimum garanti et à sa durée lorsqu'aucun taux minimum garanti n'était prévu par le contrat ; qu'en retenant que s'il n'existait aucun taux minimum garanti concernant le support euros, l'assureur devait le préciser dans sa note d'information et qu'à défaut de l'avoir fait dans la note d'information distincte des conditions générales qu'il avait adressée en décembre 2007 à Mme V..., la régularisation qu'il avait entendue opérer était inefficace, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances ;

5°/ de même que l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n'imposait pas davantage à l'assureur de faire apparaître dans la note d'information la mention relative aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction lorsque le contrat d'assurance n'en prévoit pas ; qu'en retenant que s'il n'existait aucune garantie de fidélité ou valeur de réduction, l'assureur devait le préciser dans sa note d'information et qu'à défaut de l'avoir fait dans la note d'information distincte des conditions générales qu'il avait adressée en décembre 2007 à Mme V..., la régularisation qu'il avait entendu opérer était inefficace, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat.

Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

8. Selon l'article A 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

9. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat.... »

10. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat.

11. Dès lors, il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt, ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

12. Il s'ensuit que la cour d'appel, ayant relevé que ni les documents remis à l'assurée lors de la souscription ni la note d'information distincte adressée par l'assureur au mois de décembre 2007 ne comprenaient les informations relatives au taux d'intérêt garanti, à sa durée, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, a, en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, décidé à bon droit que l'assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en cas de défaut de remise de documents ou d'informations par l'assureur.

13. Il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses quatrième et cinquième branches, est inopérant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Marc Lévis ; SCP Rousseau et Tapie ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article A. 132-4 du code des assurances ; article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.

Com., 10 mars 2021, n° 19-16.302, (P)

Rejet

Assurance-vie – Souscripteur – Information du souscripteur – Obligation d'information par l'assureur – Manquement – Préjudice – Evaluation – Modalités – Détermination

Le manquement d'un assureur ou d'un courtier à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.

Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement, le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu'à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.

Assurance-vie – Souscripteur – Obligation de conseil à l'égard du souscripteur – Manquement – Préjudice – Evaluation – Modalités – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-18.371), R... W..., MM. T... et N... W..., K... W... et Mme D... W... (les consorts W...) ont souscrit auprès de deux assureurs, par l'intermédiaire de la société Banque de gestion privée d'investissements Indosuez, devenue CA Indosuez Wealth France (la banque), dont ils étaient clients, plusieurs contrats d'assurance-vie en unités de compte, les supports étant composés de parts de différents fonds de placement. A compter du mois de décembre 2005, à la suite de propositions de la banque, chacun des consorts W... a modifié la composition des unités de compte et acquis des parts du fonds commun de placement Indosuez Alpha long terme (le fonds Alpha). A l'automne 2008, la banque leur a recommandé de procéder à un désinvestissement et de céder la totalité des parts du fonds Alpha.

2. Soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite des investissements puis désinvestissements dans le fonds Alpha, résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil, les consorts W... l'ont assignée en responsabilité.

3. MM. T... et N... W... et Mme D... W... sont intervenus en qualité d'héritiers de R... et D... W..., à la suite du décès de ceux-ci, cependant que MM. C... et L... W..., M. Y... W...-G... et Mme I... W... sont intervenus en qualité de bénéficiaires de certains contrats.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a manqué à son obligation d'information et à son obligation de conseil lors de la souscription par les consorts W... du fonds Alpha et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors « que la condamnation de l'assureur ou du courtier à indemniser la perte de chance de mieux investir ses capitaux invoquée par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte, dont certaines auraient été souscrites sur la foi d'informations inexactes, suppose que ce contrat ait été racheté au jour où le juge statue et que les pertes alléguées aient été effectivement réalisées ; qu'un tel préjudice doit être apprécié en considération de l'évolution de l'épargne investie au sein du contrat d'assurance-vie jusqu'à son dénouement, en procédant à la compensation des moins-values latentes et des gains obtenus à l'issue des divers arbitrages opérés sur les unités de compte composant le contrat d'assurance-vie ; qu'en affirmant, cependant, que la perte de chance de mieux investir ses capitaux alléguée par les consorts W... « ne peut être compensée par les performances des investissements réalisés ultérieurement aux désinvestissements dans le fonds litigieux », motif pris qu'une telle proposition serait « hypothétique », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

6. Le manquement d'un assureur ou d'un courtier à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.

7. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement, le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu'à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.

8. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la perte d'une chance, pour les consorts W..., d'éviter les moins-values constatées sur les unités de compte investies dans le fonds Alpha ne pouvait être compensée par les performances des ré-investissements effectués sur d'autres supports et qu'elle leur a alloué une somme correspondant à la moins-value enregistrée entre les décisions d'investissement et de désinvestissement sur le fonds en cause, augmentée du rendement qu'aurait produit un placement moins risqué, le tout affecté du coefficient de probabilité que, dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 286 065 euros à Mme D... W..., de 247 615 euros à M. T... W..., de 199 785 euros à M. N... W..., de 40 340 euros à M. Y... W...-G..., de 41 939 euros à M. C... W..., de 41 904 euros à Mme I... W... et de 40 340 euros à M. L... W..., alors « qu'en application du principe de réparation intégrale, les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts réparant plus que le dommage subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « compte tenu de la nature [...] du préjudice indemnisé, du contexte de crise dans lequel les performances négatives ont été réalisées, il y a lieu d'indemniser, pour chacun d'eux, le préjudice par affectation d'une perte de chance appliquée au cumul entre, d'une part, le solde entre la valeur d'investissement dans le fonds et la valeur de revente et, d'autre part, le produit qu'aurait donné un placement moins risqué au rendement pouvant être fixé à 3 % compte tenu des dates de souscription [...] R... W... avait investi, au titre d'un second contrat, la somme de 711 054 euros et la position a été soldée pour 479 454 euros en décembre 2008, soit une différence de 231 600 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 760 473 euros, soit une différence de + 218 019 euros, la perte étant donc de 512 619 euros et le préjudice de (512 619 x 90 %) = 461 357 euros », tandis que la perte résultant du cumul entre, d'une part, la différence entre la somme investie (711 054 euros) et la valeur de revente (479 454 euros) et d'autre part le produit d'un placement à 3 % (760 473 - 711 054 = 49 419 euros), était égale à 281 019 euros (711 054 – 479 454 + 49 419) et que le préjudice prétendument subi par les ayants droit de R... W... aurait dû être évalué à la somme globale de 252 917 euros (281 019 x 90 %) ; qu'en évaluant cependant le préjudice prétendument subi par les ayants droit de R... W... à la somme globale de 512 619 euros au lieu de 281 019 euros et en fixant les dommages-intérêts dus aux ayants droit de R... W... au titre du second contrat d'assurance-vie à la somme de 461 357 euros au lieu de 252 917 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

11. Le vice dénoncé par le moyen procède d'erreurs matérielles, dont la rectification sera ci-après ordonnée, résultant de ce que, dans le calcul du préjudice subi au titre du second contrat souscrit par R... W..., la cour d'appel a substitué la somme de 512 619 euros à celle 281 019 euros, évaluant dès lors ce préjudice à la somme de 461 357 euros au lieu de (90 % x 281 019) = 252 917 euros, cette première erreur ayant ensuite affecté le calcul des préjudices subis par MM. N... et T... W... et par Mme D... W....

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Blanc - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; Me Haas -

Textes visés :

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur le préljudice indemnisable en matière de contrats d'assurance-vie en unités de compte, à rapprocher : Com., 22 fév. 2017, pourvoi n° 15-18.371.

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