Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

TRIBUNAL D'INSTANCE

Soc., 11 mars 2020, n° 19-16.438, (P)

Rejet

Compétence – Compétence territoriale – Représentation des salariés – Comité social et économique – Tribunal dans le ressort duquel sont centralisées les opérations électorales

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20 avril 2019), le premier tour des élections des représentants du personnel aux comités sociaux et économiques de la société Mediapost est intervenu entre les 23 et 29 janvier 2019, selon les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral.

2. Critiquant ce protocole en raison de l'absence d'exclusion d'une catégorie de salariés comme éligibles et électeurs, la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (FSSUDA) a saisi le tribunal d'instance, le 13 décembre 2018, pour faire modifier les listes électorales, puis le 11 février 2019, pour faire annuler le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants de l'ensemble des comités sociaux et économiques, pour le troisième collège.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony, alors « que lorsque le litige porte sur les dispositions d'un accord préélectoral unique organisant les élections d'un comité social et économique central et de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissements d'une entreprise ainsi que sur l'annulation des élections de l'ensemble de ces comités sociaux et économiques, le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le protocole d'accord préélectoral a été signé et les listes électorales élaborées ; qu'en l'espèce, les élections du comité social et économique central de la société Mediapost et des onze comités sociaux et économiques d'établissement ont été organisées aux termes d'un protocole d'accord préélectoral unique signé à Paris et les listes électorales ont également été élaborées à Paris ; que la difficulté en litige soulevée par la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques (FSSUDA) des activités postales et télécommunications portant sur les dispositions de ce protocole d'accord préélectoral pour les Cse en ce qu'il incluait dans la liste électorale les responsables de plateformes ou de sites, quand le protocole d'accord préélectoral pour les délégués de proximité les excluait, étant née à Paris, le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de la demande de ce syndicat tendant à la modification des listes électorales des comités sociaux et économiques afin d'exclure cette catégorie de personnel de la liste électorale et de la demande subséquente d'annulation des élections du premier tour était donc le tribunal d'instance de Paris ; qu'en se déclarant incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-23 du code du travail ».

Réponse de la Cour

4. S'agissant d'une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel, le tribunal d'instance a exactement retenu que le litige portait sur la régularité des élections.

5. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediapost.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chamley-Coulet - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 2314-32 du code du travail et article R. 2314-23 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017.

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