Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Soc., 4 mars 2020, n° 18-19.189, (P)

Rejet

Maternité – Licenciement – Motif justifiant la résiliation du contrat – Impossibilité de maintenir le contrat de travail – Caractérisation – Défaut – Cas – Refus par la salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne – Portée

Ne caractérise pas, par lui-même, l' impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le refus par cette salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2018), Mme S... a été engagée à compter du 14 octobre 2013 par la société BPI (la société) en qualité de consultante et affectée au bureau d'Annecy.

2. Le 7 septembre 2015, la salariée a notifié à son employeur son état de grossesse.

3. Après la conclusion, le 21 octobre 2015, d'un accord de mobilité interne, l'employeur a, le 6 novembre 2015, adressé à Mme S..., ainsi qu'aux autres salariés du bureau d'Annecy, une proposition de mobilité interne qu'elle a refusée.

4. Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2016 auquel elle ne s'est pas présentée, la société lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un mémorandum expliquant les motifs du licenciement envisagé « Votre refus d'accepter la proposition de mobilité formulée dans le cadre de l'accord de mobilité interne du 21 octobre 2015, doublé de l'impossibilité de maintien de votre poste actuel du fait des graves difficultés financières du bureau d'Annecy.

En effet le bureau d'Annecy ne représente pas un volume de production propre à assurer la rentabilité et à vous fournir la charge de travail correspondant à votre poste ».

5. Le 18 janvier 2016, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

6. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner au paiement de sommes au titre des salaires pendant la période couverte par la nullité, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors :

« 1°/ qu' aux termes de l'article L. 2242-19 dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations d'un accord de mobilité interne, son licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique ; qu'un tel licenciement, qui repose sur un motif légal préconstitué, est nécessairement justifié dès lors que la convention de mobilité est valable, et caractérise dès lors nécessairement, par lui-même, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salarié en état de grossesse ; qu'en disant nul le licenciement de la salariée aux motifs que ne serait pas caractérisée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2242-19 du code du travail ;

2°/ que le juge, qui est tenu par la conséquence légale attachée au refus d'application de l'accord de mobilité dès lors que celui-ci est valable, ne saurait, même en présence d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, vérifier si l'accord de mobilité procède d'une cause économique pouvant justifier, en cas de refus de son application par la salariée, son licenciement ; qu'affirmant que l'accord de mobilité interne du 21 octobre 2015, dont elle avait constaté la conformité aux exigences légales, ne pouvait caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme S... dès lors que les difficultés économiques à l'origine de cet accord n'auraient pas été démontrées, la cour d'appel a derechef violé l'article susvisé ;

3°/ qu'en retenant, pour conclure à la nullité du licenciement de la salariée, que dans le memorandum qui lui avait été transmis dans le cadre de son éventuelle adhésion au mécanisme du CSP, l'impossibilité de maintenir son contrat de travail était justifiée par les graves difficultés financières du bureau d'Annecy, difficultés qui, faute d'être démontrées, ne pouvaient justifier d'une telle impossibilité, quand il ressortait dudit document que le motif à l'origine de la procédure de licenciement était son « refus d'accepter la proposition de mobilité formulée dans le cadre de l'accord de mobilité interne du 21 octobre 2015 », les difficultés financières du bureau n'étant évoquées qu'à titre secondaire, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit document et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ qu'en retenant, pour conclure à la nullité du licenciement de la salariée, que les graves difficultés financières du bureau d'Annecy, non démontrées, ne justifiaient pas de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail, sans rechercher si le motif avancé par l'employeur dans le mémorandum, tenant à son refus d'accepter la proposition de mobilité formulée dans le cadre de l'accord de mobilité interne du 21 octobr 2015, ne constituait pas une telle justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-19 et L. 1225-4 du code du travail ;

5°/ qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée enceinte s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de le maintenir ; que cette impossibilité s'évince des circonstances de la vie de l'entreprise, étrangères aux rapports individuels nés du contrat de travail, qui imposent la suppression de l'emploi, telles que la fermeture d'un établissement ; qu'en retenant uniquement que la réalité des difficultés économiques de l'agence d'Annecy n'aurait pas été démontrée, sans rechercher si sa fermeture définitive, pour des raisons de gestion prévisionnelle des emplois, ne constituait pas l'impossibilité requise par l'article susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

9. Il résulte de l'article L. 2242-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique.

10. Cependant, un tel refus ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

11. Par ailleurs, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que la réalité des difficultés économiques de l'agence d'Annecy n'était pas établie, a relevé que la fermeture de cette agence n'était pas évoquée dans le memorandum adressé à la salariée, que l'accord de mobilité prévoyait qu'avant d'envisager la fermeture totale d'un bureau, l'entreprise devrait étudier toutes les solutions alternatives possibles et que s'il n'y avait pas de travail suffisant pour huit salariés au sein de l'agence d'Annecy il n'était pas démontré qu'il ne pouvait pas y en avoir pour certains d'entre eux. Ayant déduit de ces éléments, hors toute dénaturation, que l'employeur ne caractérisait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Articles L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 2242-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Soc., 4 mars 2020, n° 18-24.405, (P)

Cassation sans renvoi

Services de santé au travail – Examens médicaux – Conclusion du médecin du travail – Avis sur l'aptitude – Contestation – Demande de désignation d'un médecin-expert – Convocation du médecin-expert – Frais de déplacement – Remboursement – Fondement juridique – Détermination – Portée

Les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge ne peut accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O..., salariée de la société JUL, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion d'un examen du 1er juin 2017 ; que, saisie d'une contestation formée à l'encontre de cet avis, la juridiction prud'homale, après avoir désigné un médecin-expert, a dit que la situation médicale de la salariée la rendait apte à son poste de travail, dit que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; que la salariée a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à la convocation du médecin-expert ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'expertise diligentée à la suite de l'avis d'inaptitude constitue un examen complémentaire et que suivant les dispositions de l'article R. 4624-39 du code du travail, les frais de transport sont à la charge de l'employeur ;

Attendu, cependant, d'une part que les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part que le juge ne peut accorder une somme au titre de ce dernier texte à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif au paiement des frais de déplacement exposés par la salariée pour se rendre à la convocation du médecin-expert entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions du jugement condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par Mme O...

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Silhol - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et article 700 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'impossibilité d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, à rapprocher : 2e Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14.941, Bull. 1986, II, n° 171 (cassation).

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