Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 25 mars 2020, n° 19-11.581, (P)

Rejet

Délégué syndical – Délégué syndical suppléant conventionnel – Désignation – Désignation par un syndicat représentatif – Conditions – Candidat ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés – Portée

Selon l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, et sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S'agissant d'une disposition d'ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical.

Droits syndicaux – Exercice – Domaine d'application – Délégué syndical suppléant conventionnel – Désignation – Conditions – Candidat ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés – Portée

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 22 janvier 2019), que le syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France (le syndicat) a désigné le 29 novembre 2018 Mmes Q... et F... en qualité de déléguées syndicales suppléantes, en application de l'article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole ; que la caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France (la CADIF) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de ces désignations, au motif que les représentants désignés ne remplissaient pas la condition d'avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat et les salariées font grief au jugement d'annuler les désignations, datées du 29 novembre 2018, de Mmes F... et Q... en qualité de déléguées syndicales suppléantes alors, selon le moyen :

1°/ que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il résulte de l'article 5 de la convention collective que les organisations syndicales représentatives sont habilitées à désigner un délégué syndical suppléant exclusivement doté d'une fonction d'assistance du délégué syndical titulaire ; que le tribunal d'instance, pour annuler les désignations de Mmes F... et Q... en qualité de déléguées syndicales suppléantes, a retenu que celles-ci ne justifiaient pas d'une audience électorale de 10 % obtenue lors des précédentes élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, lorsque la condition de l'audience électorale s'impose seulement à l'égard des délégués syndicaux habilités à engager la collectivité des salariés par leurs prérogatives, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;

2°/ qu'il résulte de l'article 5 de la convention collective que les organisations syndicales représentatives sont habilitées à désigner un délégué syndical suppléant exclusivement doté d'une fonction d'assistance du délégué syndical titulaire ; que pour annuler les désignations de Mmes F... et Q..., le tribunal d'instance a retenu que certains accords collectifs au sein de l'entreprise avaient été préalablement signés par des délégués syndicaux suppléants ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à établir que les délégués syndicaux suppléants avaient par leur signature engagé la collectivité des salariés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, et sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés ; que s'agissant d'une disposition d'ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical ;

Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a retenu que, malgré le silence de la convention collective, les délégués syndicaux suppléants devaient respecter la condition d'audience électorale conformément aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail et qui, constatant que ce n'était pas le cas des délégués syndicaux suppléants désignés par le syndicat CGT, a annulé les désignations, a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité de prévoir la désignation d'un délégué syndical suppléant par convention ou accord collectif, à rapprocher : Soc., 15 janvier 1981, pourvoi n° 80-60.317, Bull. 1981, V, n° 40 (rejet) ; Soc., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-60.316, Bull. 2004, V, n° 19 (cassation sans renvoi). Sur le caractère d'ordre public des dispositions législatives faisant obligation aux organisations syndicales représentatives de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, à rapprocher : Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-26.457, Bull. 2013, V, n° 143 (cassation).

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