Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

SOCIETE COOPERATIVE

1re Civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, (P)

Rejet

Coopérative agricole – Organisation interprofessionnelle – Membres – Retrait – Condition – Notification du retrait

Faute d'avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires de la coopérative agricole, l'associé coopérateur dispose toujours de cette qualité, peu important qu'il ait cessé tout apport.

Coopérative agricole – Organisation interprofessionnelle – Membres – Retrait – Cessation des apports – Absence d'influence

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2018), la société coopérative agricole Cave du haut Poitou (la coopérative) a été mise en liquidation judiciaire.

2. La société [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la coopérative, a assigné M. H..., en qualité d'associé coopérateur, en paiement d'une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait la qualité d'associé coopérateur au jour de l'ouverture de la procédure collective et d'accueillir, en conséquence, la demande en paiement, alors :

« 1°/ que la qualité d'associé coopérateur suppose, non seulement que la partie détienne une fraction du capital, mais également qu'elle ait la qualité d'utilisateur des services de la coopérative ; qu'en estimant que l'absence d'utilisation des services de la coopérative n'était pas de nature à faire perdre la qualité d'associé coopérateur, les juges du fond ont violé l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 522-3 et L. 522-4 du même code ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. H..., si le fait qu'il n'était plus convoqué aux assemblées générales, quand les statuts imposaient la convocation de tous les associés coopérateur, ne démontrait pas qu'aux yeux de la coopérative, M. H... n'avait plus la qualité d'associé coopérateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 521-1-1, L. 522-3 et L. 522-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ qu'en opposant la procédure prévue par les statuts, pour considérer que seule la mise en oeuvre de cette procédure permettait de perdre la qualité d'associé coopérateur, quand cette procédure ne concerne que l'hypothèse où la partie entend perdre la qualité d'associé mais qu'elle n'est pas applicable à la perte de la seule qualité de coopérateur, les juges du fond ont violé l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 522-3 et L. 522-4 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que M. H... affirmait avoir quitté la coopérative en 1995 et que, ce faisant, il reconnaissait lui-même sa qualité de coopérateur, l'arrêt retient que la perte de la qualité d'associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Il ajoute que M. H..., qui a souscrit des parts de coopérateur en qualité d'associé coopérateur en octobre 1971, ne justifie pas avoir notifié, à l'issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l'autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts.

6. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel n'a pu que déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que, faute d'avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, M. H... avait toujours la qualité d'associé coopérateur lors de l'ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu'il ait cessé tout apport.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SARL Corlay -

Textes visés :

Articles L. 521-1-1, L. 522-3 et L. 522-4 du code rural et de la pêche maritime.

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