Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

SOCIETE CIVILE

Com., 25 mars 2020, n° 18-17.924, (P)

Rejet

Associés – Obligations – Dettes sociales – Paiement – Action du créancier social – Mesure conservatoire – Conditions – Risque d'inexécution – Plan de redressement – Société apparemment défaillante – Créance paraissant fondée en son principe – Recherche suffisante

Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 2018), que par un contrat du 26 juillet 2004, la société civile immobilière La Brosse (la SCI La Brosse) a confié à la société Entreprise de travaux industriels et publics (la société Etip) l'exécution de travaux de construction d'ouvrage pour le prix de 2 631 200 euros ; que la SCI La Brosse n'ayant procédé à aucun paiement au titre de ce contrat, un jugement mixte du 8 décembre 2005, confirmé par un arrêt du 26 juillet 2011, devenu irrévocable, a condamné la SCI La Brosse à payer à la société Etip la somme de 800 000 euros au titre des travaux exécutés ; qu'en 2011, la SCI La Brosse est devenue la SARL KM ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2015 a condamné la SARL KM à payer à la société Etip une provision de 876 000 euros au titre des travaux réalisés ; que le 18 novembre 2015, la SARL KM a été mise en redressement judiciaire ; qu'un arrêt du 17 décembre 2015 a réduit à 800 000 euros le montant de la provision allouée à la société Etip par l'ordonnance du 26 août 2015 ; que le 2 juin 2016, la société Etip a assigné M. S... et la société Manulor en leur qualité d'associés de la SCI La Brosse, devenue la SARL KM, afin de les voir condamner à payer le passif de celle-ci, d'un montant de 800 000 euros, au prorata de leur participation au capital social ; que par une première ordonnance, le juge de l'exécution a autorisé la société Etip à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de M. S... ; que par une seconde ordonnance, ce juge a autorisé la société Etip à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers de la société Manulor et à pratiquer une saisie conservatoire de créances et de droits d'associés détenus par cette société ; qu'en vertu des autorisations judiciaires ainsi obtenues, la société Etip a fait procéder à des mesures conservatoires ; que la société Manulor et M. S... ont assigné la société Etip en abus de mesures conservatoires et en annulation desdites mesures ; que le juge de l'exécution ayant rejeté leurs demandes, la société Manulor et M. S... ont relevé appel de son jugement ; qu'au cours de l'instance d'appel, le 10 mai 2017, la SARL KM a bénéficié d'un plan de redressement incluant la créance de la société Etip ;

Attendu que M. S... et de la société Manulor font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que le créancier ne peut donc poursuivre le paiement d'une dette sociale contre les associés lorsque la société bénéficie d'un plan de redressement concernant cette dette qu'à la condition de démontrer que ce plan n'est pas respecté ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la société KM n'apporterait aucune preuve de ce qu'elle serait en mesure de payer le premier dividende à échéance du 10 mai 2018, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1858 du code civil ;

2°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que ne dispose pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre des associés, le créancier d'une société civile dont la débitrice fait l'objet d'un plan de redressement incluant la créance litigieuse ; qu'en retenant pourtant que « la circonstance que la société KM fasse l'objet d'un plan de redressement avec mise en place d'un échéancier de paiement de ses dettes, dont celle de la société Etip, n'interdit pas au créancier de prendre des mesures conservatoires contres les associés de son débiteur en garantie de sa créance à leur encontre » (arrêt, p. 9, alinéa 2), la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1858 du code civil ;

Mais attendu que lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société, de sorte que, l'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, il n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce dernier texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; articles 1857 et 1858 du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 9 octobre 2001, pourvoi n° 98-18.487, Bull. 2001, IV, n° 164 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.