Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

Partie III - Décisions du Tribunal des conflits

SEPARATION DES POUVOIRS

Tribunal des conflits, 9 mars 2020, n° 20-04.179, (P)

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Ouvrage public – Dommage causé à un tiers – Subrogation conventionnelle du requérant dans les droits du tiers – Absence d'influence

L'action qui tend à l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public à l'égard de tiers par rapport à cet ouvrage relève de la juridiction administrative.

Le caractère conventionnel de la subrogation du requérant dans les droits des tiers est sans incidence.

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 novembre 2019, l’expédition du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la demande de la société Allianz France IARD tendant à la condamnation de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à lui verser la somme de 1 800 010, 41 euros assortie des intérêts légaux en remboursement des indemnités versées aux assureurs qui ont indemnisé les tiers victimes de dommages imputables à l’explosion de gaz survenue le 22 février 2011 à Saint-Jean-d’Angély, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire par lequel la société GRDF conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de l’action de la société Allianz France IARD à son encontre au titre des dommages subis par des tiers ;

Vu le mémoire par lequel la société Allianz IARD conclut à ce que la compétence de la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Saint-Jean-d’Angély, à la société AXA Corporate Solutions Assurances, à la société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales, à la société [...], à la société AVIVA Assurances et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Considérant que, le 22 février 2011, une explosion de gaz a détruit l’habitation des époux E... et endommagé une cinquantaine de maisons situées à proximité, causant la mort de trois personnes, dont celle des époux E... ; que la société Allianz France IARD, assureur des époux E..., a saisi le tribunal de grande instance de Saintes d’une action indemnitaire à l’encontre de Gaz Réseau Distribution Réseau (GRDF) en qualité d’assureur subrogé légalement dans les droits des époux E..., usagers du service public industriel et commercial de distribution de gaz ; que la société Allianz France IARD a, par ailleurs, remboursé aux assureurs des tiers à l’ouvrage public les sommes qu’ils leur avaient versées au titre des dommages subis à raison de l’explosion de gaz ; que la société Allianz France IARD, subrogé par convention dans les droits de ces assureurs, a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à ce que GRDF lui rembourse les sommes ainsi versées sur le fondement de sa responsabilité sans faute à l’égard des tiers à l’ouvrage public constitué par le réseau de distribution de gaz ; que, par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que la société Allianz France IARD agit en qualité de subrogée conventionnellement dans les droits des assureurs, eux-mêmes subrogés légalement dans les droits de leurs assurés, qu’ils ont indemnisés des dommages causés par l’explosion de gaz ; que la demande présentée par la société Allianz France IARD tend à l’engagement de la responsabilité de GRDF, maitre de l’ouvrage public, sur le terrain de sa responsabilité sans faute à l’égard des tiers à cet ouvrage ; qu’une telle action, alors même que la subrogation était de nature conventionnelle, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

Article 1er :

La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Allianz France IARD, en qualité de subrogée dans les droits des assureurs des tiers, à Gaz Réseau Distribution France.

- Président : M. Ménéménis - Rapporteur : M. Schwartz - Avocat général : M. Liffran (Rapporteur public) - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; loi du 24 mai 1872 ; décret du 16 fructidor an III ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

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