Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

SEPARATION DES POUVOIRS

Soc., 25 mars 2020, n° 18-23.692, n° 18-23.693, n° 18-23.694, n° 18-23.695, n° 18-23.696, n° 18-23.697, n° 18-23.698, n° 18-23.700, n° 18-23.701, n° 18-23.702, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l'emploi – Contenu – Conformité aux stipulations d'un accord de méthode conclu antérieurement – Vérification – Compétence du juge administratif – Détermination – Portée

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

Par suite, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur des demandes de salariés, qui, sous le couvert de demandes tendant à obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'un accord de méthode conclu dans l'entreprise antérieurement à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, contestent la conformité du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi aux stipulations de cet accord.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-23.692 à 18-23.698, et 18-23.700 à 18-23.702 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Milonga a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2013 ; que le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Milonga, a été homologué le 10 octobre 2013 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que M. J... et dix autres salariés ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé ; que la décision d'homologation a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel du 1er juillet 2014 devenu définitif ; que M. J... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, ou en l'état d'un plan insuffisant, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le salarié licencié, qui n'a pas exécuté son préavis, a droit au paiement d'une indemnité compensatrice ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que « l'article L. 1233-58, II, du code du travail ne prévoit pas, dans le cas notamment de l'annulation d'une décision d'homologation du document fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, cas de l'espèce, que le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse » et que « cet article limite les conséquences de l'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi à l'indemnisation du salarié licencié, l'indemnité mise ainsi à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois et l'article L. 1235-16 du code du travail ne pouvant s'appliquer » ; qu'elle en a déduit que « le licenciement (...) n'est ni sans cause réelle et sérieuse, ni assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens des dispositions précitées, et l'appelant ne saurait donc prétendre au versement du préavis et des congés payés afférents » ; qu'en statuant ainsi, quand l'annulation par les juridictions administratives du plan de sauvegarde de l'emploi en raison de son insuffisance avait pour effet de priver les licenciements, notifiés par le liquidateur judiciaire, de cause réelle et sérieuse, de sorte que les salariés licenciés avaient droit - outre à l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II du code du travail - à une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, II, L. 1235-10 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciement intervenu dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que cette indemnité est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation ;

Et attendu qu'il en résulte que l'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation ou à l'homologation ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a, à bon droit, débouté les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat de travail, intervenue à la suite de leur acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables ; que le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la vérification du contenu dudit plan relevant de l'administration sous le contrôle du juge administratif ;

Attendu que les arrêts déboutent les salariés de leurs demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de congé de reclassement et de la majoration de la prime de licenciement prévues par un protocole d'accord de méthode du 30 mai 2013 ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du dispositif de reclassement interne et externe prévu par ledit accord, après avoir constaté que le document unilatéral élaboré par le liquidateur judiciaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et homologué le 10 octobre 2013 ne reprend pas les dispositions de l'accord de méthode ni dans son contenu, ni par référence expresse ou implicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir l'exécution des engagement énoncés dans le cadre de cet accord, les salariés contestaient le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties par application des dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes de MM. J..., R..., A..., B..., H..., E..., N..., O..., C... F... et L... en rapport avec l'application des dispositions prévues par le protocole d'accord de méthode du 30 mai 2013, les arrêts rendus le 15 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ces demandes ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 1235-7-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; loi des 16-24 août 1790 ; article 76 du code de procédure civile ; article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

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