Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 12 mars 2020, n° 19-12.813, (P)

Rejet

Prestations (dispositions générales) – Prestations indues – Remboursement – Règles de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits et frais de transports – Inobservation – Cas – Violation des dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 20 décembre 2018), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société Labruguière ambulance (la société), la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées (la caisse) lui a réclamé, le 20 mars 2017, un indu pour la période du 1er mars 2014 au 29 novembre 2014.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que le défaut d'attestation d'aptitude médicale d'un conducteur de véhicule sanitaire léger ou d'ambulance ne constitue pas une méconnaissance des règles de tarification ou de facturation permettant à l'organisme de prise en charge de recouvrir l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'en l'espèce, si du 1er mars 2014 au 29 novembre 2014, les transports de patients ont été effectués par un conducteur dépourvu d'attestation d'aptitude médicale, il est constant et constaté que ces transports ont été réalisés à l'aide d'un véhicule sanitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que le défaut d'attestation constituait une inobservations des règles de facturation, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale et les articles R. 6312-7 et R. 6314-5 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

4. Cependant, les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

5. Le jugement retient que le fondement de l'action intentée par la caisse repose sur une violation des dispositions du code de la santé publique et du code de la route relative à l'attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du conducteur, et que ce n'est pas parce que ces transports entrent dans les prévisions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse a été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de son affiliation au régime d'assurance maladie, qu'ils doivent être automatiquement pris en charge. Il énonce que cette prise en charge, même si ces conditions sont réunies, est exclue dès lors que les transports ont été réalisés au mépris des dispositions du code de la santé publique dont le transporteur ne doit en aucun cas s'affranchir et que les facturations de transports, qui n'auraient pas dû être effectués, constituent des anomalies au sens de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.

6. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que les transports litigieux ne respectaient pas les règles de tarification ou de facturation, de sorte que la caisse était fondée à récupérer la somme indûment versée à ce titre.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire -

Textes visés :

Articles R. 6312-7 du code de la santé publique et L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

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