Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-11.722, (P)

Rejet

Commandement – Péremption – Effets – Effet nécessaire

Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie.

C'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions qu'une cour d'appel saisie d'une demande de péremption du commandement valant saisie et d'une demande de caducité de celui-ci, examine en premier lieu si le commandement est périmé et, ayant constaté qu'il l'était, ne statue pas sur la demande de caducité.

Commandement – Péremption – Demande formée en même temps d'une demande de caducité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2018), des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société Crédit foncier de France (la banque), sur le fondement d'un acte notarié de prêt, à l'encontre de M. V... et Mme Q..., par un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 janvier 2014.

2. La vente forcée a été ordonnée par un jugement d'orientation du 6 octobre 2015 et fixée au 2 février 2016. Après plusieurs reports, la vente a été fixée, par un jugement du 21 mars 2017, au 3 octobre 2017.

3. A cette audience, le juge de l'exécution a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, au motif que la publicité préalable à cette vente n'avait pas été réalisée par la banque dans les délais légaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013, pour en constater seulement la péremption, en ordonner la mention en marge de sa copie ainsi que la radiation, alors « que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie, eu égard au non-respect par le créancier des délais prévus par les articles du code des procédures civiles d'exécution visés par l'article R. 311-11 du même code ; que, pour refuser de déclarer caduc le commandement de payer litigieux valant saisie délivré par la banque, la cour d'appel a jugé que le constat de la péremption d'un commandement s'imposait de plein droit au juge de l'exécution et rendait inutile l'examen du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, par refus d'application, ensemble l'article R. 321-20 du même code, par fausse application. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie.

6. C'est par une exacte application de ces dispositions que la cour d'appel, après avoir constaté que le commandement valant saisie était périmé depuis le 31 janvier 2016, cette péremption mettant fin à la procédure de saisie, ne s'est pas prononcée sur l'incident de caducité soulevé par Mme Q..., qui portait sur des actes de procédure qui devaient être réalisés postérieurement à cette date.

7. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-10.469, (P)

Irrecevabilité

Commandement – Prorogation – Décision prononçant la prorogation – Prorogation d'un commandement périmé – Décision définitive – Portée

Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui proroge un commandement de payer valant saisie immobilière après avoir vérifié qu'il ne s'était pas écoulé plus de deux années depuis la publication de la dernière décision de prorogation, peu important que le commandement alors périmé ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure non contestée par les parties.

Commandement – Péremption – Délai – Prorogation – Nouvelle prorogation – Conditions – Détermination

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2018) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Ge Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), à l'encontre de M. U... et Mme Q..., par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie publié le 18 novembre 2011, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien ; que l'arrêt ayant infirmé cette décision a été cassé (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.164) et que le pourvoi dirigé contre ce jugement a été déclaré irrecevable (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.271) ; que le bien saisi a été adjugé le 4 avril 2013 ; que le prix n'a pas été payé par l'adjudicataire ; que des jugements de prorogation du commandement de saisie ont été publiés les 26 novembre 2013 et 18 novembre 2015 ; qu'une nouvelle demande de prorogation ayant été formée, un jugement du 16 novembre 2017 a accueilli la demande et rejeté le moyen pris de ce que le commandement valant saisie était périmé, faute d'avoir été renouvelé dans les deux ans de sa première publication ;

Attendu qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant la cour d'appel, faute pour l'adjudicataire d'avoir payé le prix ;

Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a confirmé le jugement du 16 novembre 2017 ayant prorogé le commandement, après avoir constaté qu'il avait été renouvelé par un jugement publié le 18 novembre 2015, soit moins de deux années avant que le juge de l'exécution ne statue, peu important que le commandement, alors périmé, ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure, aucune partie ne s'étant alors prévalu de sa péremption ;

D'où il suit que le pourvoi, formé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Richard -

Textes visés :

Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.