Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

1re Civ., 25 mars 2020, n° 19-11.554, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Faute – Dénonciation téméraire – Exclusion – Fondement

En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.

Fondement de l'action – Article 1382 du code civil – Cas – Dénonciation calomnieuse

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2018), après avoir envoyé à M. U..., alors président de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, et aux membres de la commission des finances de celle-ci, une lettre dans laquelle il critiquait les comptes et la gestion de cet établissement, M. G... a, le 23 juin 2006, été démis par l'assemblée générale de ses mandats de membre du bureau et de la commission des finances.

Le 4 janvier 2007, il a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier une lettre dénonçant des faits qui ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire, au cours de laquelle M. U... a été mis en examen notamment du chef de corruption passive. Une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a été rendue le 3 novembre 2011.

2. Soutenant que la lettre adressée par M. G... au procureur de la République, ainsi que ses déclarations auprès des services de police, étaient constitutives d'une dénonciation téméraire, M. U... l'a assigné, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, pour obtenir réparation des préjudices en résultant.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

4. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10.177, Bull. 2013, I, n° 67). Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730, Bull. 2014, I, n° 120).

5. La dénonciation téméraire, constitutive d'un abus de la liberté d'expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.

6. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.

7. Pour condamner M. G... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci est l'auteur d'une dénonciation téméraire, de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. G... s'était borné à adresser une lettre au procureur de la République, sans mettre lui-même en mouvement l'action publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de M. G..., les demandes de M. U... doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'écarter des débats certaines pièces, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de M. U...

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : Mme Ab-Der-Halden - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

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