Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

1re Civ., 11 mars 2020, n° 19-13.716, (P)

Rejet

Respect de la vie privée – Atteinte – Caractérisation – Défaut – Cas – Proportionnalité par rapport aux droits et intérêts en cause

L'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.

Respect de la vie privée – Droit à l'image – Atteinte – Caractérisation – Défaut – Cas – Proportionnalité par rapport aux droits et intérêts en cause

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2018), un article annoncé en pleine page de couverture sous le titre « S... H... et V... L... Love story à San Francisco » a été publié dans le numéro 3408, daté du 17 septembre 2014, du magazine Paris Match, édité par la société Hachette Filipacchi associés (HFA). Cet article, illustré par quatre photographies des intéressés se promenant dans les rues de San Francisco, rapportait le séjour « en amoureux » des deux anciens ministres, vingt jours après leur démission conjointe du gouvernement.

2. Estimant que cette publication portait atteinte à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, M. H... a assigné la société HFA, aux droits de laquelle vient la société Lagardère média news (la société Lagardère), pour obtenir réparation de son préjudice moral.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Lagardère fait grief à l'arrêt de condamner la société HFA à payer à M. H... la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice causé par la publication du numéro 3408 du magazine Paris Match et, en conséquence, de lui interdire, sous astreinte, de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses, alors « que l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercussions de la publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessité l'obtention des informations ou clichés publiés ; qu'en retenant, pour juger que la publication de l'article de presse et des clichés révélant la relation amoureuse de M. H... avec Mme L... constituait une atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée, que l'article était centré sur la nature privée et amoureuse de la relation les unissant et non sur le débat politique ouvert à la suite du récent remaniement ministériel, bien que M. H... soit une personnalité publique qui venait alors d'occuper les fonctions officielles de ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, et que le public ait eu un intérêt légitime à être informé de l'existence d'une relation intime entre deux des ministres « frondeurs », susceptible d'avoir exercé une influence sur leur décision commune de s'opposer à la ligne politique du gouvernement et d'en démissionner simultanément, décision ayant contribué, au sein de la majorité politique au pouvoir, à alimenter un conflit qui a été l'une des principales causes du déclin du Parti socialiste, la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 9 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il doit prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que les circonstances de la prise des photographies, et procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56).

6. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la vie amoureuse et sentimentale d'une personne présente, en principe, un caractère strictement privé et, s'il existe un droit du public à être informé, droit qui est essentiel dans une société démocratique et peut même, dans des circonstances particulières, porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d'un certain lectorat sur les détails de la vie privée d'une personne ne sauraient, quelle que soit la notoriété de cette personne, passer pour contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, T... et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99 et 100). Dès lors, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général (ibid., § 102).

En outre, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64).

7. Il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.

8. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, si l'article litigieux évoque la démission alors récente du gouvernement de M. H... et de Mme L..., ces indications sont données uniquement afin de contextualiser dans le temps le séjour privé des intéressés en Californie, sans aucune interrogation sur le point de savoir si la relation sentimentale des anciens ministres est la cause effective de leur démission conjointe. Il ajoute que cet article, centré sur la relation personnelle unissant M. H... et Mme L..., ne fait aucune allusion aux conséquences de cette relation sur leurs fonctions et ambitions politiques respectives, pas plus qu'au débat politique ouvert à la suite du remaniement ministériel consécutif à leur démission, les lecteurs étant uniquement informés de ce que les anciens ministres entretiennent une relation amoureuse loin de l'agitation politique parisienne.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, bien que la démission conjointe de M. H... et de Mme L... ait constitué un sujet d'intérêt général, l'article litigieux était consacré à la seule révélation de leur relation amoureuse et à leur séjour privé aux Etats-Unis, de sorte qu'il n'était pas de nature à nourrir le débat public sur ce sujet. Elle en a exactement déduit que cet article, illustré par des photographies prises à l'insu des intéressés, avait porté atteinte au droit de M. H... au respect de sa vie privée et de son image.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Sudre et M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 9 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.871, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

1re Civ., 25 mars 2020, n° 18-26.060, (P)

Cassation partielle

Respect de la vie privée – Droit à l'image – Atteinte – Photographies – Publication – Action en justice – Fondement

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme I... U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Independant Star LTD, Assalas com et De Persgroep.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2018), H... U... a trouvé la mort le [...], au cours d'une opération de police menée à la suite des attentats terroristes survenus le 13 novembre 2015.

3. Soutenant que sa photographie avait été publiée, au lieu de celle de sa soeur H..., par différents journaux et sites Internet qui ont relaté cet événement, et invoquant l'atteinte ainsi portée au droit dont elle dispose sur son image, Mme I... U... a, selon actes des 15, 19 et 20 avril 2016, assigné les sociétés B... Digital France, De Persgroep, Société normande d'information et de communication (SNIC), Atlas Mediacom, Prisma Media, Independant Star LTD, Groupe multimédia IPM, M6 Web, Sud presse, Assalas com, Info Reso Socio, Groupe V... et Cie, L... R... associés, aux droits de laquelle vient la société B... Media News, l'entreprise publique RTBF (la RTBF) et MM. P... et W..., en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SNIC, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice, ainsi que la suppression de la photographie litigieuse sur les sites en cause.

Les sociétés Groupe V... et Cie, Sud presse, Groupe multimédia IPM, De Persgroep et la RTBF ont appelé en garantie la société Photo News, qui a assigné en intervention forcée la société E-Press Photo Com, actuellement en liquidation et représentée par la société [...], prise en la personne de M. S....

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme I... U... fait grief à l'arrêt de constater que son action est relative à une diffamation à son égard et de dire que celle-ci est prescrite, alors « que la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; que l'action de Mme U... tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à l'atteinte au droit à l'image, résultant de la publication par erreur de sa photographie au lieu de celle de sa soeur à qui les articles litigieux imputait des agissements criminels, sans qu'il ne soit soutenu d'aucune façon qu'elle en aurait été l'auteur ni même que son nom soit cité ; qu'en requalifiant néanmoins cette demande en action en diffamation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil par refus d'application et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

6. La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation.

7. Pour requalifier en action fondée sur une diffamation l'action exercée par Mme I... U... et la déclarer prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir relevé que le constat d'huissier produit à l'appui de la demande formée par cette dernière établit qu'elle est bien présentée comme une terroriste kamikaze, l'arrêt retient que le fait qu'il s'agisse d'une erreur grossière n'ôte rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui imputent un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération et que, dès lors, la diffusion de son image dans de telles conditions est constitutive d'une diffamation à son égard.

8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Mme I... U... invoquait l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa soeur, et que le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société De Persgroep, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Richard -

Textes visés :

Article 9 du code civil ; article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-13.913, Bull. 2005, I, n° 295 (rejet) ; Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-87.838, Bull. crim. 2008, n° 78 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

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