Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

Partie II - Avis de la Cour de cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Avis de la Cour de cassation, 12 mars 2020, n° 19-70.022, (P)

Non-lieu à avis

Surendettement – Procédure – Demande d'ouverture – Recevabilité – Décision de la commission – Effets – Suspension des procédures d'exécution forcée – Cas – Saisine du juge de l'exécution antérieure aux fins de saisie immobilière – Portée

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Le 3 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a formulé une demande d'avis, ainsi libellée :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 10 décembre 2019, une demande d'avis formée le 3 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, dans une instance opposant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à M. T... et à Mme Q....

2. La demande est ainsi formulée :

« En matière de saisie immobilière, lorsque la commission de surendettement déclare recevable la demande du saisi après la délivrance du commandement de payer et la saisine du juge de l'exécution alors que le jugement d'orientation n'a pas encore été rendu, le juge de l'exécution vérifie-t-il, avant de constater par jugement la suspension de la procédure :

- la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière ?

- la créance avant de constater la suspension de la procédure ?

La question se pose dans les mêmes termes lorsque le saisi est admis au bénéfice d'une procédure collective après la saisine du juge de l'exécution alors que le jugement d'orientation n'a pas été rendu.»

Examen de la demande d'avis

3. La première question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur et que la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue.

4. Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.

5. La seconde question relative aux procédures collectives ne commande pas l'issue du litige devant le juge de l'exécution.

6. La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire.

LA COUR :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article L. 722-2 du code de la consommation.

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