Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

2e Civ., 12 mars 2020, n° 17-22.436, (P)

Cassation

Médecin ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne – Inscription à l'ordre des médecins – Exercice de la profession en France – Déclaration de prestation de services – Nécessité (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 4111-1 et L. 4112-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, que le médecin ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui est régulièrement inscrit en France à un tableau de l'ordre des médecins, n'est pas tenu, lorsqu'il exécute en France des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestation de services.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juillet 2017), M. E..., qui est de nationalité belge, exerce, depuis 2001, la profession de médecin libéral en Belgique et en France, dans le département des Ardennes.

L'intéressé a, le 1er mai 2016, fermé son cabinet en France, tout en continuant d'exercer en Belgique, à proximité de la frontière française, son activité de médecin auprès de ses patients belges et français. M. E... ayant, alors, sollicité son conventionnement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), celle-ci a exigé qu'il soit, au préalable, inscrit sur une liste spéciale en qualité de médecin prestataire de services.

2. M. E... a assigné la caisse devant un juge des référés.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à procéder au conventionnement de M. E... et à adresser à l'ensemble de ses patients un courrier les informant qu'ils pouvaient le conserver comme médecin traitant, alors :

« 1°/ qu'à moins qu'un médecin ne soit établi dans l'Etat dans lequel il fournit ses services, sa faculté de prodiguer des soins transfrontières relève de la libre prestation de service ; que le fait qu'un médecin établi dans un État membre fournisse des services de manière plus ou moins régulière dans un autre État membre sans y disposer d'une infrastructure stable et continue ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en décidant que la caisse ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en France, la cour d'appel a violé l'article L. 4112-7 du code de la santé publique ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2°/ que le fait qu'un médecin établi dans un État membre reçoive de manière plus ou moins régulière des patients résidant dans un autre État membre ne suffit pas à le considérer comme établi dans ce dernier État membre ; qu'en décidant que la caisse ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire, pour les soins prodigués en Belgique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3°/ que le fait que ce médecin soit inscrit à l'ordre des médecins dans l'Etat dans lequel il prodigue des soins ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en se fondant sur l'inscription de M. E... à l'Ordre des médecins français pour décider que la caisse ne pouvait imposer à M. E..., qui est établi en Belgique, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en France, la cour d'appel a violé l'article L. 4112-7 du code de la santé publique ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4°/ que le fait que ce médecin soit inscrit à l'Ordre des médecin dans l'Etat de résidence de ses patients ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en se fondant sur l'inscription de M. E... à l'Ordre des médecins français pour décider que la CPAM ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en Belgique, la Cour d'appel a violé, par fausse application, par fausse application l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique, ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est :

1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1.

2° De nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins.

6. Selon l'article L. 4112-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui est régulièrement inscrit en France à un tableau de l'ordre des médecins, n'est pas tenu, lorsqu'il exécute en France des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestation de services.

8. Ayant relevé que M. E... était régulièrement inscrit, en France, à un tableau de l'ordre des médecins, sur décision du conseil régional de Champagne-Ardennes de l'ordre des médecins, confirmée, le 4 octobre 2016, par le Conseil national de l'ordre des médecins, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions du droit de l'Union européenne invoquée, que l'intéressé ne relevait pas des dispositions de l'article L. 4112-7 du code de la sécurité sociale.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Énoncé du moyen

10. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en décidant que la caisse ne pouvait refuser le conventionnement de M. E..., qui n'est pas établi en France, sur la base des conventions nationales applicables aux médecins établis en France, sans faire le départage entre les soins prodigués en France et les soins prodigués en Belgique, la cour d'appel a violé l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4112-7 du code de la santé publique et l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 2 de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, applicable à la date de la demande d'adhésion, 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

11. Il résulte du deuxième de ces textes que la convention nationale s'applique aux médecins exerçant à titre libéral, inscrits au tableau de l'ordre national des médecins et qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d'exercice professionnel ou au domicile du patient.

12. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il découle du troisième, qui est applicable aux activités médicales sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les soins sont dispensés dans un cadre hospitalier ou en dehors d'un tel cadre (arrêt du 31 janvier 1984, P... et D..., C-286/82 et C-26/83), d'une part, que le principe de libre prestation des services s'applique non seulement lorsque le prestataire et le destinataire du service sont établis dans des États membres différents, mais également dans tous les cas où un prestataire offre des services sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel il est établi, quel que soit, par ailleurs, le lieu où sont établis les destinataires de ces services (arrêts du 28 octobre 1999, Skatteministeriet contre Bent Vestergaard, C-55/98, du 5 octobre 1994, Commission/France, C-381/93 et du 5 juin 1997, SETTG, C-398/95), d'autre part, que les États membres ont l'interdiction d'introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé (arrêts du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C-157/99, du 16 mai 2006, Watts, C-372/04, et du 19 avril 2007, Stamatelaki, C-444/05).

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conventions nationales organisant, en France, les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, sont applicables, pour les actes qu'il dispense sur le territoire français, fut-ce au titre d'une activité réduite, au médecin, dès lors qu'il est régulièrement inscrit, en France, au tableau de l'ordre des médecins, indépendamment de son lieu d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne.

14. Pour accueillir le recours de M. E..., l'arrêt retient que la caisse ne pouvait lui refuser un conventionnement afférent à sa situation de médecin régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des médecins des Ardennes.

15. En statuant ainsi, alors que l'intéressé, établi en Belgique, ne pouvait relever de la convention applicable que pour les soins dispensés en France, fut-ce au titre d'une activité réduite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

Sur la saisine, sollicitée par la défense, de la Cour de justice de l'Union européenne

16. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Richard -

Textes visés :

Articles L. 4111-1 et L. 4112-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige ; article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; article 2 de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 ; articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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