Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

PROCEDURE CIVILE

2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-11.450, (P)

Cassation

Acte de procédure – Notification – Notification par la voie électronique – Domaine d'application – Détermination – Litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat

Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et, 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 2019), M. Y..., avocat salarié, a saisi un bâtonnier du différend l'opposant à la société Fidal suite à son licenciement par cette dernière.

2. M. Y... ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes par une ordonnance du 22 mai 2018, il a relevé appel de cette décision par une première déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2018, puis par la voie du réseau privé virtuel des avocats (le RPVA) le 12 juin 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que les deux déclarations d'appel qu'il avait formées étaient irrecevables alors « que l'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application des articles 152 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de la déclaration d'appel formée contre la décision du bâtonnier rendue dans le cadre d'un litige né à l'occasion du contrat de travail d'un avocat salarié, peut être effectué conformément aux dispositions du titre vingt et unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ; que pour la formalisation, dans le cadre de la mise en œuvre de la communication électronique, de l'appel prévu par les articles 152 et 16 du décret du 27 novembre 1991, le destinataire de la déclaration d'appel est le greffe de la cour d'appel ; que dès lors, en jugeant que les règles prévues par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 avaient seules vocation à s'appliquer en l'espèce, à l'exclusion des dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 16, 142 et 152 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel :

4. Il résulte de la combinaison des quatre derniers de ces textes que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA.

5. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la seconde déclaration d'appel de M. Y... avait été reçue par le RPVA, retient que la procédure particulière d'appel prévue pour les recours exercés à l'encontre des décisions du bâtonnier par l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 a seule vocation à s'appliquer, s'agissant d'une instance ordinale et non prud'homale.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Marc Lévis -

Textes visés :

Articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile ; article 1 de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.

Rapprochement(s) :

Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-10.861, Bull. 2019, (cassation).

1re Civ., 11 mars 2020, n° 18-26.789, (P)

Rejet

Fin de non-recevoir – Définition – Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation – Condition

Ayant constaté qu'un Office public de l'habitat avait, sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord, adressé à une société une facture correspondant à une indemnité contractuelle, puis émis un titre exécutoire, et que la société avait contesté son bien-fondé en formant un recours gracieux en annulation, une cour d'appel retient à bon droit que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation fait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'oppose également à ce qu'un Office public de l'habitat émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes en exécution du contrat.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 2018, rectifié le 19 septembre suivant), le 30 août 2013, l'Office public de l'habitat de Le Mans métropole Le Mans habitat, devenu l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans (l'OPH), a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société d'économie mixte de la ville du Mans « Mancelière logement », devenue la société Mancelle d'habitation à loyer modéré (la société), pour obtenir paiement de sommes dues, selon lui, en exécution d'une convention de management de société du 28 décembre 2010.

2. La société l'a assigné en contestation du bien-fondé du titre émis.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. L'OPH fait grief à l'arrêt du 20 février 2018 de dire que le titre de recettes ne peut être exécuté à l'encontre de la société, faute de respect de la procédure préalable de conciliation stipulée dans la convention, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du contrat conclu entre les parties qu'en cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord et que si le désaccord persiste, c'est le tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger le différend ; que si le contrat institue ainsi une procédure de conciliation obligatoire préalable qui s'applique à toutes les parties, elle ne s'impose à elles que comme préalable à la saisine d'un juge ; qu'en décidant que cette clause imposerait également une conciliation préalable à l'émission par l'établissement public d'un titre de recettes individuel exécutoire, qui ne suppose ni désaccord ni litige, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ;

2°/ que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause du contrat selon laquelle en cas de désaccord sur son exécution les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord, constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice sans examen au fond ; que cette fin de non-recevoir ne peut faire obstacle à l'émission d'un titre de recettes individuel par l'établissement public créancier, quand bien même il s'agirait d'un titre exécutoire pour le règlement des sommes dues en exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 122 du code de procédure civile et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

4. L'article 26, alinéas 2 et 3, de la convention énonce :

« En cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord.

Si le désaccord persiste, c'est le tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger du différend. »

5. Après avoir constaté que l'OPH avait, sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord, adressé à la société une facture correspondant à l'indemnité de transfert de dossiers visée à l'article 16 de la convention, puis émis un titre exécutoire, et que la société avait contesté son bien-fondé en formant un recours gracieux en annulation, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans dénaturation, que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'opposait également à ce que l'OPH émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat, ce dont elle a exactement déduit que le titre de recettes ne pouvait être exécuté.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Champ - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Colin-Stoclet -

Textes visés :

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; article 122 du code de procédure civile ; article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Rapprochement(s) :

Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1 (rejet), et les arrêts cités.

1re Civ., 18 mars 2020, n° 19-15.160, (P)

Cassation

Instance – Péremption – Interruption – Acte interruptif – Diligence accomplie par une partie – Cas – Acte de procédure – Acte affecté d'une irrégularité de fond – Portée

Un acte de procédure, qui traduit sans équivoque la volonté de poursuivre l'instance, interrompt la péremption, même s'il est affecté d'une irrégularité de fond.

Ainsi, des conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prises par un majeur protégé, sans l'assistance de son curateur, constituent une diligence interruptive de péremption.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2019), et les pièces de la procédure, M. I... a interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à la société civile immobilière Damar (la SCI) relatif à la vente de biens immobiliers en l'état futur d'achèvement. Un arrêt a confirmé le jugement déféré sur le caractère parfait de la première vente et, avant-dire droit sur la seconde, ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2013 et M. I... a conclu une dernière fois le 31 janvier 2014.

Par ordonnance du 26 février 2014, le conseiller de la mise en état a, sur demande des parties, prononcé le retrait du rôle de l'affaire. M. I... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du 26 novembre 2015, qui a désigné l'association MSA 3A en qualité de curateur.

Le 15 janvier 2016, il a déposé et signifié des conclusions aux fins de rétablissement au rôle de l'affaire.

2. La SCI a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la péremption de l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. I... et l'association MSA 3A font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et son extinction, de déclarer la cour d'appel dessaisie et de dire le jugement passé en force de chose jugée alors « que constitue une diligence interruptive, le dépôt de conclusions par le majeur placé sous curatelle, même sans l'assistance de son curateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte.

6. Pour dire l'instance périmée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les conclusions aux fins de rétablissement au rôle de l'affaire déposées le 15 janvier 2016 par M. I..., sans l'assistance de son curateur, ne sont pas recevables et n'ont donc pas pu interrompre le délai de péremption. Il ajoute qu'un acte de procédure irrégulier n'est pas de nature à interrompre ce délai, même s'il traduit sans équivoque la volonté du plaideur de poursuivre l'instance, la demande de rétablissement au rôle n'étant pas affectée d'un vice de forme mais d'une irrégularité de fond, dès lors que M. I... n'a pas qualité pour agir en l'absence de son curateur.

7. En statuant ainsi, alors que les conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prises par le majeur protégé, même sans l'assistance de son curateur, traduisaient sa volonté de poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut (premier président) - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article 386 du code de procédure civile.

2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-11.323, (P)

Rejet

Ordonnance sur requête – Rétractation – Juge de la rétractation – Définition – Portée

Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2018), la société Vivauto autovision (la société Vivauto) a été autorisée, par une ordonnance rendue sur requête en date du 14 avril 2017, à faire procéder par un huissier de justice à diverses mesures d'instruction dans les locaux de la société DLH.

2. L'ordonnance a prévu que les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l'étude de l'huissier de justice jusqu'à ce que le juge en autorise la communication.

3. L'huissier de justice a effectué ses opérations le 30 mai 2017.

4. Par acte du 29 septembre 2017, la société Vivauto a fait assigner la société DLH devant un juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée des éléments et pièces placés sous séquestre.

5. La société DLH a reconventionnellement demandé la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société DLH fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 janvier 2017 et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable celle-ci, alors « que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en l'espèce, par ordonnance sur requête du 14 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé avant tout procès la saisie et le séquestre de fichiers de la société DLH ; que la société Vivauto ayant ensuite assigné en référé la société DLH devant le même juge pour réclamer la mainlevée du séquestre, la société DLH avait sollicité reconventionnellement la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 ; qu'en jugeant cette demande reconventionnelle irrecevable motif pris qu'elle n'aurait pas été adressée au juge compétent, quand elle saisissait le juge qui avait statué sur la demande initiale, c'est-à-dire le président du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile et les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

9. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

10. Ayant constaté que le juge des référés avait été saisi par la société Vivauto d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2017 et que la société DLH avait formé, à titre reconventionnel, une demande en rétractation de cette ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande formée devant un juge, qui n'était pas le juge des requêtes, était irrecevable.

11. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer -

Textes visés :

Article 496, alinéa 2, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ.,11 mars 2010, pourvoi n° 09-66.338, Bull. 2010, II, n° 53 (rejet), et l'arrêt cité.

3e Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509, (P)

Cassation

Pièces – Examen par le juge – Libre discussion préalable des parties – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2019), par acte du 19 septembre 2014, la société civile immobilière EJC a vendu à M. F... un studio d'une superficie de 20,74 mètres carrés. Contestant la surface du bien vendu, l'acquéreur a assigné sa venderesse en réduction du prix.

Enoncé du moyen

2. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réduction proportionnelle du prix de vente et en remboursement des frais accessoires alors « que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, particulièrement lorsqu'elle est corroborée par d'autres pièces ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise produit par M. F... motif pris que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une mesure d'instruction amiable, quand M. F... produisait un second rapport d'expertise corroborant le premier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

4. Pour refuser d'examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur le 27 octobre 2014 et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert le 11 décembre 2014, l'arrêt retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été effectués à la seule demande de M. F..., hors la présence de la société civile immobilière EJC qui n'a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Greff-Bohnert - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer -

Textes visés :

Article 16 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531, Bull. 2017, II, n° 168 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 3e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, III, (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.172, Bull. 2018, (rejet).

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