Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

OUTRE-MER

2e Civ., 12 mars 2020, n° 18-14.382, (P)

Cassation partielle

Accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels – Dispositions générales – Arrêté d'extension – Effets – Champ d'application – Détermination – Portée

Il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail, rendu applicable par l'article 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer aux accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels qu'il prévoit, que l'extension d'un accord par arrêté du ministre du travail rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ce dernier.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2017), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a, le 24 septembre 2012, notifié à la société Transport Camalon (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 27 février 2013, d'une mise en demeure.

2. Une contrainte lui ayant été signifiée, le 18 novembre 2013, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Elle conteste, notamment, le chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du forfait social, du montant des primes « Cospar » qui auraient dû, selon la caisse, être versées aux salariés en application de l'accord interprofessionnel du 25 mai 2009 pour la Réunion, étendu par arrêté du 27 juillet 2009.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la contestation de la société en ce qu'elle porte sur le redressement opéré au titre du bonus Cospar, alors que « selon l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre aux entreprises implantées dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de verser à leurs salariés un bonus exceptionnel, d'un montant maximal de 1 500 euros par salarié et par an, exonéré de toutes cotisations sauf la CSG et la CRDS ; qu'un arrêté d'extension du ministre du travail du 27 juillet 2009 a rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions du titre Ier de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion imposant aux employeurs de verser le bonus Cospar à leurs salariés, même s'ils ne sont pas adhérents du Medef ; qu'en disant l'employeur fondé à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar aux motifs inopérants que « le Medef est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 » et que « la société Transcam est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie », la cour d'appel a méconnu les effets de l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 et a violé les textes visés au moyen. »

Réponse de la Cour

Vu les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel de La Réunion, signé le 25 mai 2009, et étendu par l'arrêté du ministre du travail du 27 juillet 2009, les articles L. 2261-15 du code du travail et 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

5. Il résulte du troisième de ces textes, rendu applicable par le dernier aux accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels qu'il prévoit, que l'extension d'un accord par arrêté du ministre du travail rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ce dernier.

6. Pour dire que la société est fondée à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar pour les années 2010 et 2011, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté d'extension du ministre a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord, retient que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 n'est pas applicable à la société, dès lors qu'il est établi et non discuté que le MEDEF est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 et que la société est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la société était comprise dans le champ d'application professionnel de l'accord étendu du 25 mai 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Transport Camalon de sa demande en nullité du jugement et en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion rejetant la demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte ainsi que la demande de nullité de la contrainte, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 2261-15 du code du travail et article 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.

Soc., 4 mars 2020, n° 18-12.052, (P)

Cassation partielle

Nouvelle-Calédonie – Code du travail de Nouvelle-Calédonie – Travail à temps partiel – Requalification en travail à temps complet – Présomption – Preuve contraire – Détermination – Portée

Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé en qualité de pilote hélicoptère par la société Helisud, selon contrat de travail à temps partiel du 1er avril 2009 ; que, licencié pour faute grave le 26 novembre 2012, le salarié a saisi un tribunal du travail de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, d'abord que si l'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption est une présomption simple qui est renversée par la preuve, rapportée par l'employeur, que le salarié n'est pas tenu en permanence à sa disposition, de la durée convenue des horaires de travail et de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail à l'avance, ensuite que le planning de répartition des vols entre les pilotes était effectué en accord avec eux et qu'en cas de demande de vol adressée par un client de manière inopinée, le pilote présent sur la base en raison des vols qui lui étaient attribués ce jour-là était consulté en priorité et à défaut de disponibilité de ce pilote, les pilotes non présents étaient sollicités sans aucune obligation de leur part d'accepter le vol, certaines demandes de vols étant reportées en raison de la non disponibilité d'un pilote, que M. C... avait non seulement le choix de sa disponibilité mais également celui de son mode de rémunération puisqu'il était salarié de la société pour les heures de vol et leurs accessoires, à savoir le temps de préparation du vol, le temps d'attente sur site et le « debriefing » du vol, et qu'il était patenté prestataire de la société pour les missions accomplies au sol, que l'employeur rapporte la preuve de la rémunération de toutes les heures travaillées incluant le temps réglementaire consacré à la préparation et au « debriefing » des vols, enfin que le salarié ne peut valablement solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein puisqu'il avait une parfaite maîtrise de la détermination des heures de travail caractérisée par le fait qu'il n'était pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur, que la durée des horaires de travail était convenue et qu'il avait la possibilité de prévoir son rythme de travail à l'avance ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de M. C... était un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et en ce qu'il déboute M. C... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire consécutifs à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. David - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

2e Civ., 19 mars 2020, n° 18-22.908, (P)

Cassation

Nouvelle-Calédonie – Saisie – Saisie-arrêt – Prescription – Loi applicable – Détermination

Dès lors que le délai de 10 ans instauré par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en l'absence, sur ce territoire, de délai spécifique au-delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il y a lieu de considérer qu'un tel titre peut être mis à exécution dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 avril 2018) la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque) a saisi, le 4 août 2016, le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de validation d'une saisie-arrêt qu'elle avait fait pratiquer le 2 août 2016 au préjudice de M. E..., entre les mains de la Société générale calédonienne, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 octobre 2005.

En appel, M. E... a invoqué la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. E... fait grief à l'arrêt de valider la saisie-arrêt pratiquée par la banque à son encontre entre les mains de la Société générale calédonienne, de dire que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera reconnu débiteur à l'égard de M. E... seront versées à la banque jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, et que le tiers saisi sera valablement libéré d'autant vis-à-vis du saisi alors « que si l'article 25 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de cette loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, il précise que c'est à l'exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24 ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 insérant dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution un article 3-1 stipulant que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, figurent à l'article 23 et qu'elles ne sont donc pas applicables sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie ; que seul le délai de prescription de droit commun des actions réelles et mobilières réduit à cinq ans par l'article 1er de la loi du 17 juin 2008, qui modifie l'article 2244 du code civil, peut donc, sur ce territoire, régir les actions en recouvrement d'une créance constatée judiciairement, comme le soutenait l'appelant et comme l'admettait l'intimée : qu'en faisant néanmoins application d'un délai de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1er, 23 et 25 II de la loi de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :

3. Il résulte de ce texte qu'est exclue en Nouvelle-Calédonie l'application de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, introduisant un article 3-1 dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, laquelle n'avait pas été rendue applicable à ce territoire.

4. Pour valider la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de M. E..., l'arrêt retient que l'instance en validité ayant été diligentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant à 10 ans le délai de prescription des titres exécutoires et la créance en cause se prescrivant par un délai inférieur à celui-ci, soit cinq ans, le délai décennal était applicable.

5. En statuant ainsi, alors que le délai de 10 ans instauré par l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et qu'en l'absence, sur ce territoire, de délai spécifique au delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il y avait lieu de considérer qu'il pouvait l'être dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans, soit avant le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

6. Il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet ; SCP Marc Lévis -

Textes visés :

Article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-23.782, Bull. 2020, (rejet).

2e Civ., 19 mars 2020, n° 18-23.782, (P)

Rejet

Nouvelle-Calédonie – Saisie – Saisie-arrêt – Prescription – Loi applicable – Détermination

L'action en exécution d'une décision juridictionnelle, qui constitue une instance distincte de celle engagée afin d'obtenir ce titre exécutoire, n'est pas soumise au délai de prescription extinctive applicable au moment de l'engagement de cette dernière instance.

Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel de Nouméa a jugé que l'action en exécution d'un titre exécutoire engagée en Nouvelle Calédonie, après l'entrée en vigueur sur ce territoire de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, n'est pas régie par le délai de prescription trentenaire antérieurement applicable.

Nouvelle-Calédonie – Loi – Application dans le temps – Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile – Application aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur – Cas – Application à une instance afin d'exécution d'une décision juridictionnelle

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 juillet 2018) la Banque calédonienne d'investissement (la banque) a fait pratiquer, le 6 septembre 2016, une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 8 janvier 2009, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (1re Civ., 23 février 2012, pourvoi n° 09-13.113).

2. La banque ayant sollicité, le 12 septembre 2016, la validation de cette mesure d'exécution, le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté la demande, au motif que l'exécution de l'arrêt était prescrite.

3. La banque a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé cette décision et, à l'occasion de celui-ci, a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Par arrêt du 20 juin 2019 (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-23.782), la Cour a rejeté cette demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en recouvrement et d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de M. X..., alors que « l'abrogation à intervenir de l'article 25 de la loi n° 2008-561 en ce qu'il exclut l'application de l'article 23 de la même loi en Nouvelle-Calédonie privera de fondement juridique l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

6. La demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 25 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a été rejetée par arrêt du 20 juin 2019 (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-23.782).

7. Le moyen, tiré de l'abrogation de cette disposition n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la poursuite de l'exécution d'une décision de justice était soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non pas à la prescription décennale de l'article 23 de la même loi, ni à la prescription quinquennale de droit commun relative aux actions portant sur des créances mobilières ou personnelles ; qu'en application de l'article 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'au cas présent, l'instance initiale ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux a été introduite par une requête d'appel en date du 25 juin 2007, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que l'action devait être poursuivie selon la loi ancienne ; l'article 2262 du code civil alors en vigueur prévoyait un délai de prescription de trente ans applicable aux titres exécutoires ; qu'en conséquence, l'exécution d'un titre né d'une instance ouverte antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 était régie par les dispositions de la loi ancienne ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26 III de la loi n° 2008-561 ensemble, par refus d'application, l'article 2262 ancien du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le titre exécutoire litigieux étant né d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le principe de sécurité juridique interdit de faire application audit titre d'une loi postérieure réduisant les délais de prescription de trente ans à cinq ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique. »

Réponse de la cour

9. Ayant constaté que l'action en exécution du titre exécutoire du 8 janvier 2009, qui constitue une instance distincte de celle engagée afin de faire établir judiciairement l'existence de la créance de la banque, avait été introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de sécurité juridique, que la cour d'appel a retenu que cette action n'était pas soumise au délai de prescription trentenaire.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles 23 et 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-22.908, Bull. 2020, (cassation).

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