Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

INTERETS

1re Civ., 11 mars 2020, n° 19-10.875, (P)

Cassation

Intérêts conventionnels – Taux – Taux annuel – Calcul – Stipulation d'une base différente de celle de l'année civile – Sanction – Déchéance du droit aux intérêts – Condition – Inexactitude supérieure à une décimale

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2018), suivant offre acceptée le 6 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. C... et Mme O... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.

2. Reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, ceux-ci l'ont assignée en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la cinquième branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations de l'intérêt conventionnel et d'ordonner la substitution de l'intérêt légal, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause se référant à l'année de trois cent soixante jours figure dans l'offre de prêt telle qu'acceptée par l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce pour les trois crédits litigieux ; que, pour prononcer pourtant la nullité des stipulations d'intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d'appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts concernait seulement l'erreur affectant le TEG ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

6. Après avoir relevé que l'offre de prêt méconnaissait la règle imposant de calculer le taux d'intérêt conventionnel sur la base de l'année civile, l'arrêt annule la clause stipulant l'intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l'intérêt légal.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Serrier - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SARL Corlay -

Textes visés :

Article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.097, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.