Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

2e Civ., 5 mars 2020, n° 19-12.720, (P)

Cassation

Bénéficiaires – Conditions – Exigences prévues par l'article 706-3 du code de procédure pénale – Incapacité totale de travail personnel – Durée – Autorité du pénal sur le civil (non)

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étendant qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à, notamment, la qualification du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, elle ne fait pas obstacle à ce que, en matière de violences, le juge de l'indemnisation retienne, pour l'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, une durée d'incapacité totale de travail personnel supérieure à celle de l'incapacité totale de travail (ITT) retenue par le juge répressif, l'étendue du préjudice subi par la victime ne constituant pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale en ce qu'elle excède ce qui a été retenu au soutien de cette dernière.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018) et les productions, le 21 août 2013, M. E... a été agressé à son domicile par un inconnu.

2. Le 7 février 2014, un tribunal correctionnel a déclaré l'auteur des faits coupable, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l'occurrence cinq jours, a reçu M. E... en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience sur intérêts civils.

3. Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d'une expertise médicale, dont il ressortait que M. E..., après avoir repris le travail le 2 septembre 2013, avait de nouveau été arrêté, en raison d'un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.

4. Le 4 octobre 2016, M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements nouveaux sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu le prévenu coupable des faits de (...) violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours (...) par un jugement du 7 février 2014, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale (...), puis par un jugement du 28 juillet 2016 statuant sur les intérêts civils, adopté les conclusions de l'expert quant à l'existence d'un syndrome post-traumatique sévère et d'une incapacité totale professionnelle corrélative du 21 août 2013 au 10 août 2015 ; qu'en opposant à M. E... l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2014 retenant une incapacité totale inférieure à huit jours pour déclarer la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale irrecevable, sans rechercher si, dans son jugement du 28 juillet 2016, le juge répressif n'avait pas ensuite retenu une incapacité totale professionnelle répondant aux prescriptions de ce texte en se fondant sur des événements nouveaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conteste la recevabilité du moyen, dont il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen qui, d'une part, fait grief à l'arrêt d'opposer à la demande d'indemnisation l'autorité de la chose jugée au pénal s'agissant de la durée de l'ITT subie par le demandeur, sans que la cour d'appel ait recherché si la juridiction correctionnelle, statuant sur les intérêts civils, n'avait pas ultérieurement retenu une durée d'incapacité entrant dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, d'autre part, ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit et, de surcroît, né de la décision attaquée.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale :

9. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

10. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de M. E..., après avoir rappelé, d'une part, que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d'autre part, que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, l'arrêt retient que, en l'espèce, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits de violences avec arme sur la personne de M. E..., suivies d'une ITT inférieure à huit jours, en l'occurrence cinq jours, et qu'une telle qualification ne permet pas l'application du texte précité.

11. En se déterminant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l'auteur des faits, dont M. E... a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, supérieure à l'ITT retenue par le juge répressif pour l'application du texte pénal d'incrimination, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l'incapacité totale de travail personnel subie par M. E... était égale ou supérieure à un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article 1355 du code civil articles 4 et 706-3 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 10 juin 1986, pourvoi n° 85-95.765, Bull. crim. 1986, n° 198 (cassation) 2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 06-20.992, Bull. 2008, II, n° 89 (cassation) Crim., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-80.721, Bull. crim. 2016, n° 168 (cassation).

2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-26.137, (P)

Rejet

Infraction – Lien de causalité avec le préjudice subi par la victime – Caractérisation – Défaut – Cas

Ayant relevé que les blessures subies par un policier étaient la conséquence de sa chute purement accidentelle au cours de la tentative d'interpellation du conducteur d'un scooter qui s'enfuyait, une cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d'obtempérer et que le préjudice subi ne résultait donc pas de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que par requête du 21 avril 2015, M. S... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la réparation de ses préjudices consécutifs à des blessures subies à l'occasion de ses fonctions de policier alors qu'il poursuivait un cyclomoteur dont le conducteur n'avait pas observé l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ;

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que chacun des éléments, en l'absence duquel le dommage ne serait pas survenu, est la cause du dommage ; qu'en énonçant qu'il « ne peut être légitimement soutenu que [le conducteur du scooter] a occasionné des blessures à M. S... par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou l'a délibérément exposé à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et ce dans la mesure où les violations qu'il a commises au code de la route et le refus d'obtempérer ne sont pas en lien direct et certain avec ces blessures qui sont la seule conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... qui reconnaît d'ailleurs avoir glissé avant de tomber », cependant qu'en l'absence des infractions commises par le conducteur du scooter, soit le refus d'obtempérer et le dédit de fuite, le dommage subi par M. S... ne serait pas survenu, ce dont il résultait que ces infractions matérielles étaient bien la cause du dommage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'un événement est la cause d'un autre lorsqu'on peut prévoir, en se fondant sur le déroulement habituel des faits tel que l'expérience le relève, qu'il suit un autre ; qu'en énonçant qu'il « ne peut être légitimement soutenu que [le conducteur du scooter] a occasionné des blessures à M. S... par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou l'a délibérément exposé à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et ce dans la mesure où les violations qu'il a commises au code de la route et le refus d'obtempérer ne sont pas en lien direct et certain avec ces blessures qui sont la seule conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... qui reconnaît d'ailleurs avoir glissé avant de tomber », cependant que le refus d'obtempérer et la fuite du conducteur du scooter étaient, parmi les antécédents de l'accident, le « fait adéquat » qui avait causé le dommage, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les blessures subies étaient la conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... au cours de sa tentative d'interpellation du conducteur du scooter qui s'enfuyait, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d'obtempérer et que le préjudice subi ne résultait donc pas de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 706-3 du code de procédure pénale.

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