Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

FRAIS ET DEPENS

Soc., 4 mars 2020, n° 18-24.405, (P)

Cassation sans renvoi

Frais non compris dans les dépens – Condamnation – Article 700 du code de procédure civile – Domaine d'application – Frais de transport exposés par le salarié pour se rendre à la convocation du médecin-expert

Frais non compris dans les dépens – Condamnation – Conditions – Sommes exposées en raison de l'instance.

Frais non compris dans les dépens – Condamnation – Article 700 du nouveau code de procédure civile – Domaine d'application – Frais exposés pour une procédure antérieure (non)

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O..., salariée de la société JUL, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion d'un examen du 1er juin 2017 ; que, saisie d'une contestation formée à l'encontre de cet avis, la juridiction prud'homale, après avoir désigné un médecin-expert, a dit que la situation médicale de la salariée la rendait apte à son poste de travail, dit que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; que la salariée a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à la convocation du médecin-expert ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'expertise diligentée à la suite de l'avis d'inaptitude constitue un examen complémentaire et que suivant les dispositions de l'article R. 4624-39 du code du travail, les frais de transport sont à la charge de l'employeur ;

Attendu, cependant, d'une part que les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part que le juge ne peut accorder une somme au titre de ce dernier texte à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif au paiement des frais de déplacement exposés par la salariée pour se rendre à la convocation du médecin-expert entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions du jugement condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par Mme O...

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Silhol - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et article 700 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'impossibilité d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, à rapprocher : 2e Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14.941, Bull. 1986, II, n° 171 (cassation).

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