Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

FONDS DE GARANTIE

2e Civ., 5 mars 2020, n° 19-15.406, (P)

Rejet

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante – Demande d'indemnisation – Prescription – Prescription décennale – Effets – Causes d'interruption – Reconnaissance du droit du créancier – Effet interruptif limité à ce seul créancier

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2019), et les productions, après le décès de W... K... survenu le [...], des suites d'une pathologie dont le lien avec son exposition à l'amiante a été médicalement constatée le 22 novembre 2006, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2010, 6 août 2010, 26 septembre 2013, 18 juin 2014, 24 octobre 2016 et 19 janvier 2017, a notifié à sa veuve Mme X... U..., ses fils MM. Y..., L...'S..., B... et I... K..., ses filles Mmes A... D..., Q... T..., Q... P..., V... O..., R... K..., ses petits-fils MM. C... T..., E... T..., G... K..., JE... K..., B... GA..., TY... K..., DV... K... et KE... K... et ses petites-filles Mmes OO... T..., TB... D..., MS... D..., EF... P..., VC... O..., R... K..., Q... FB..., VC... SM..., HY... NS... MK... VF..., WR... K..., FI... K..., E... NK... et Q... GA... (les consorts K...) diverses offres d'indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, ainsi qu'au titre de l'action successorale, pour le préjudice fonctionnel et les préjudices extrapatrimoniaux du défunt, lesquelles ont été acceptées sans réserve.

2. Par lettre du 30 novembre 2017, Mmes N... J... et F..., fille et petite-fille du défunt, ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement.

3. Le FIVA ayant, le 20 février 2018, rejeté cette demande qu'il estimait prescrite, Mmes N... J... et F... ont formé un recours contre cette décision, le 20 avril 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mmes N... J... et F... font grief à l'arrêt de dire leurs demandes formées le 30 novembre 2017 irrecevables car prescrites alors « que l'effet interruptif du délai de prescription de dix ans attaché à l'offre d'indemnisation du FIVA adressée à certains ayants droit d'une victime décédée des suites d'une maladie causée par l'amiante bénéficie aux autres ayants droit sollicitant l'indemnisation de leur préjudice ; qu'en retenant que l'offre du FIVA du 22 juillet 2010 et ses offres subséquentes n'avaient pas interrompu le délai de prescription au profit de Mme N... J... et de Mme F... faute, pour celles-ci, d'avoir été parties aux demandes ayant abouti à ces offres, la cour d'appel a violé les articles 2240 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. »

Réponse de la cour

5. Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance.

6. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que Mmes N... J... et F... n'avaient pas été « parties » aux demandes d'indemnisation des consorts K... ayant abouti à l'offre du FIVA du 22 juillet 2010 puis aux offres subséquentes, et d'autre part que le FIVA ne s'était jamais reconnu débiteur à leur égard, en a exactement déduit que les premières demandes d'indemnisation formées par Mmes N... J... et F... le 30 novembre 2017, après l'expiration du délai de prescription le 22 novembre 2016, étaient irrecevables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article 2240 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'application des règles de precription du droit commun, à rapprocher : 2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.1297, Bull. 2019, (rejet).

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