Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

FILIATION

1re Civ., 18 mars 2020, n° 18-15.368, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Actions relatives à la filiation – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de son acte de naissance dressé par le bureau de l'état civil de l'arrondissement de Kensington et Chelsea (Royaume-Uni), Y... X... T... est né le [...] à Chelsea, ayant pour mère Mme X... et pour parent Mme T..., son épouse, la première étant de nationalité australienne et la seconde de nationalité française.

Les intéressées ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.

2. Le consulat général de France à Londres ayant refusé de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif que la filiation n'était pas établie avec Mme T..., qui seule avait la nationalité française, Mmes T... et X... ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français de l'état civil.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Mmes X... et T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil français alors :

« 1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les actes de naissance et de reconnaissance de l'état civil français énoncent les dates et lieux de naissance des parents ; qu'en considérant que la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant Y... D... devait être rejetée, après avoir constaté que selon cet acte de naissance, Y... D... a pour mère Mme X... et pour parent Mme T..., ce qui est conforme à la réalité, la cour d'appel a violé les articles 47 et 34 a) du code civil ;

2°/ qu'en déboutant Mme T... et Mme X... de leur demande de transcription de l'acte de naissance de Y... D... X... T... sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 47 du code civil :

4. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

5. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

6. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

7. Il se déduit de ces textes qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil.

8. Pour rejeter la demande de transcription, l'arrêt retient que l'acte de naissance dressé au Royaume-Uni institue comme parent légal Mme T... sans qu'une adoption ait consacré le lien de filiation à l'égard de l'épouse de la mère biologique de l'enfant et que cet acte ne correspond pas à la réalité, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention et alors qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique. Il ajoute que, Mme X..., la mère qui a accouché, étant de nationalité australienne, la filiation envers Mme T..., ressortissante française, n'est pas établie, de sorte que la demande de transcription sur les registres français de l'état civil doit être rejetée, le grief pris de la violation des conventions internationales étant en conséquence inopérant.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de l'état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit anglais en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions au nom de M. Y... D... XT..., « représenté pas ses deux représentants légaux », en qualité d'appelant, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance d'Y... D... XT..., né le [...] à Chelsea (Royaume-Uni).

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 47 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur le caractère probant de l'acte de naissance étranger conditionnant la transcription, à rapprocher : 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

1re Civ., 4 mars 2020, n° 18-26.661, (P)

Rejet

Dispositions générales – Conflit de lois – Loi applicable – Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant – Renvoi à une autre loi – Possibilité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-21.000), du mariage de M. K..., de nationalité italienne et australienne, et de Mme Q..., de nationalité allemande, est née J... F... K... à Göttingen (Allemagne), le 26 août 2010. M. C... a contesté la paternité de M. K... devant le tribunal de grande instance de Paris, ville de résidence des parents et de l'enfant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme Q... et M. K... font grief à l'arrêt de dire la loi française applicable à l'action de M. C... alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie, de manière impérative, par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que le renvoi est donc exclu dans son domaine ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;

2°/ qu'en application de l'article 311-14 du code civil, le renvoi ne peut intervenir qu'à la condition de favoriser l'établissement ou le maintien de la filiation ; qu'en admettant le renvoi au cas d'espèce quand celui-ci favorisait, in fine, la contestation du lien de filiation acquis, laquelle était exclue en application de la loi désignée par la règle de conflit française, les juges d'appel ont violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;

3°/ que le renvoi est exclu lorsque la règle de conflit étrangère édicte des rattachements alternatifs ; qu'en admettant le renvoi au cas d'espèce quand il résultait de leurs constatations que la loi allemande édictait, en matière de contestation de la filiation, des rattachements alternatifs, les juges d'appel ont violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;

4°/ qu'il incombe au juge français de rechercher la teneur du droit étranger qu'il déclare applicable, avec au besoin le concours des parties, et qu'il doit s'expliquer sur la manière dont il en arrête le contenu ; qu'aux termes de l'article 14, §1, du EGBGB, « (1) Les effets généraux du mariage sont soumis 1. au droit de l'Etat dont les deux époux sont tous deux ressortissants ou ont été ressortissants durant le mariage, si l'un d'entre eux est encore ressortissant de cet Etat, ou bien ; 2. au droit de l'Etat dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle ou ont eu leur résidence habituelle durant le mariage, si l'un d'entre y a encore sa résidence habituelle, et si besoin ; 3. au droit de l'Etat avec lequel les époux ont le lien le plus étroit. (2) Si l'un des époux est ressortissants de plusieurs Etats, les époux peuvent, nonobstant l'article 5, alinéa 1er, choisir le droit de l'un de ces Etats, si l'autre époux en est également ressortissant. (3) Les époux peuvent choisir le droit de l'Etat dont l'un d'eux est ressortissant, si la condition de l'alinéa 1er n° 1 n'est pas remplie et 1. qu'aucun des époux n'a la nationalité de l'Etat dans lequel ils ont leur résidence habituelle, ou 2. que les époux n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat.

Les effets du choix de la loi applicable prennent fin lorsque les époux acquièrent une nationalité commune. (4) Le choix de la loi applicable doit être effectué devant notaire. Si l'acte est passé à l'étranger, il suffit qu'il remplisse les conditions de validité d'un contrat de mariage selon le droit choisi ou selon le lieu où le choix de la loi est effectué » ; qu'en retenant que l'article 14, § 1, de l'EGBGB dispose qu'à défaut de nationalité commune des époux, la loi régissant les effets du mariage est la loi de l'État de leur domicile commun, sans analyser au moins sommairement le texte dont il faisaient application pour opérer le renvoi, les juges d'appel ont violé les articles 3 du code civil et 12 du code procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.

4. Ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n'exclut pas le renvoi.

5. Après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l'article 311-14 du code civil en tant que loi nationale de Mme Q... au jour de la naissance de l'enfant J... F..., c'est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d'introduction au code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle a analysé les termes, que la cour d'appel a relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l'établissement de la filiation, celle-ci renvoie à la loi de la résidence habituelle de l'enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l'absence de nationalité commune des époux, est la loi de l'Etat de leur domicile commun.

6. L'arrêt constate que l'enfant a sa résidence habituelle en France, que M. K... est de nationalité italienne et australienne, Mme Q... de nationalité allemande, et que leur domicile est situé en France. Il retient exactement que la résolution du conflit de lois par l'application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignent la loi française, permet d'assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en oeuvre de la théorie du renvoi.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la loi française était applicable à l'action en contestation de paternité exercée par M. C....

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article 311-14 du code civil.

1re Civ., 18 mars 2020, n° 19-50.031, (P)

Cassation sans renvoi

Filiation adoptive – Adoption internationale – Procédure – Compétence territoriale – Exception d'incompétence – Exception relevée d'office – Simple faculté

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 juin 2018) et les productions, M. et Mme Y..., demeurant en France, ont, le 3 avril 2018, demandé l'adoption simple de N... F..., née le [...] à Thomazeau (Haïti) et résidant dans cet Etat.

2. Le procureur général près la Cour de cassation a formé, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967, un pourvoi contre le jugement qui a accueilli cette demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le procureur général près la Cour de cassation fait grief au jugement de ne pas relever l'incompétence de la juridiction saisie alors que, s'agissant d'une adoption internationale, dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, le tribunal de grande instance de cette ville dispose d'une compétence exclusive depuis le décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale.

Réponse de la Cour

4. Un tribunal de grande instance non spécialement désigné en application des articles L. 211-1 et D 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions aux fins d'adoption, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, s'il peut toujours se déclarer d'office incompétent en application de l'article 76 du code de procédure civile, n'y est jamais tenu.

5. Dès lors que le jugement a été rendu sur avis conforme du ministère public, qui n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre au profit de celui de Basse-Terre, juridiction spécialement désignée pour connaître des adoptions internationales dans le ressort de la cour d'appel de cette même ville, le procureur général près la Cour de cassation n'est pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas relevé d'office son incompétence.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le procureur général près la Cour de cassation fait grief au jugement de prononcer l'adoption simple de N... F... par M. et Mme Y... sans contrôler si les autorités centrales des pays respectifs des adoptants et de l'adoptée étaient intervenues en amont de la procédure, conformément à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et en Haïti le 1er avril 2014 :

8. Aux termes du premier de ces textes, la Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (« l'Etat d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (« l'Etat d'accueil »), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.

9. Le deuxième dispose :

« Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine :

a) ont établi que l'enfant est adoptable ;

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

c) se sont assurées

1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,

2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,

3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et

4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et

d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,

2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,

3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et

4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte. »

10. Le troisième dispose :

« Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil :

a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;

b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et

c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat. »

11. Selon le quatrième, chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

12. Et selon le cinquième, les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

13. Pour prononcer l'adoption simple de N... F... par M. et Mme Y..., le jugement constate que les conditions légales de l'adoption simple sont remplies et que celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant.

14. En statuant ainsi, sans vérifier d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993, applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mis en oeuvre, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, le jugement rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Caston -

Textes visés :

Articles L. 211-13 et D. 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire ; article 76 du code de procédure civile ; articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.