Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

ETAT CIVIL

1re Civ., 18 mars 2020, n° 18-15.368, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Acte de l'état civil – Acte dressé à l'étranger – Transcription – Cas – Parent d'inention dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation – Conditions – Acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de son acte de naissance dressé par le bureau de l'état civil de l'arrondissement de Kensington et Chelsea (Royaume-Uni), Y... X... T... est né le [...] à Chelsea, ayant pour mère Mme X... et pour parent Mme T..., son épouse, la première étant de nationalité australienne et la seconde de nationalité française.

Les intéressées ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.

2. Le consulat général de France à Londres ayant refusé de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif que la filiation n'était pas établie avec Mme T..., qui seule avait la nationalité française, Mmes T... et X... ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français de l'état civil.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Mmes X... et T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil français alors :

« 1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les actes de naissance et de reconnaissance de l'état civil français énoncent les dates et lieux de naissance des parents ; qu'en considérant que la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant Y... D... devait être rejetée, après avoir constaté que selon cet acte de naissance, Y... D... a pour mère Mme X... et pour parent Mme T..., ce qui est conforme à la réalité, la cour d'appel a violé les articles 47 et 34 a) du code civil ;

2°/ qu'en déboutant Mme T... et Mme X... de leur demande de transcription de l'acte de naissance de Y... D... X... T... sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 47 du code civil :

4. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

5. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

6. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

7. Il se déduit de ces textes qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil.

8. Pour rejeter la demande de transcription, l'arrêt retient que l'acte de naissance dressé au Royaume-Uni institue comme parent légal Mme T... sans qu'une adoption ait consacré le lien de filiation à l'égard de l'épouse de la mère biologique de l'enfant et que cet acte ne correspond pas à la réalité, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention et alors qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique. Il ajoute que, Mme X..., la mère qui a accouché, étant de nationalité australienne, la filiation envers Mme T..., ressortissante française, n'est pas établie, de sorte que la demande de transcription sur les registres français de l'état civil doit être rejetée, le grief pris de la violation des conventions internationales étant en conséquence inopérant.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de l'état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit anglais en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions au nom de M. Y... D... XT..., « représenté pas ses deux représentants légaux », en qualité d'appelant, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance d'Y... D... XT..., né le [...] à Chelsea (Royaume-Uni).

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 47 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur le caractère probant de l'acte de naissance étranger conditionnant la transcription, à rapprocher : 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

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