Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

ENSEIGNEMENT

Soc., 25 mars 2020, n° 18-21.380, (P)

Cassation partielle

Enseignement privé – Etablissement – Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association – Etablissement catholique – Enseignant – Agrément – Avis du chef d'établissement – Délégation – Possibilité – Applications diverses

En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable, le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique ayant passé un contrat avec l'Etat, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement privé, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l'accord collégial prévu par l'accord du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré, le soin d'émettre l'avis sur la candidature d'un lauréat à la commission consultative mixte instaurée par l'article R. 914-4 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 914-32 et R. 914-77 du code de l'éducation et l'accord professionnel du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 914-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en la cause, que les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés, et que le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du même code, dans sa rédaction applicable, l'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente, que, lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte ; qu'il en résulte qu'un chef d'établissement, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement catholique, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l'accord collégial prévu par l'accord du 10 février 2006 susvisé, le soin d'émettre un avis sur la candidature d'un lauréat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-17.006), que le 15 juin 2009, M. R... a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d'association avec l'Etat ; que le 19 juin 2009, après son passage devant la commission académique de l'accord collégial de l'enseignement catholique, il lui a été notifié que l'agrément pour enseigner dans l'enseignement catholique lui était refusé, ce qui lui interdisait de postuler sur un emploi au sein de l'enseignement catholique et d'intégrer la seconde année de formation professionnelle ; que cette décision a été confirmée par la commission d'appel propre à l'enseignement catholique ; que M. R..., le syndicat de l'enseignement privé du Rhône CFDT et la fédération formation et enseignement privés CFDT ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre M. I..., pris en sa qualité de directeur du centre de l'Oratoire, le Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre, le Syndicat national des directeurs d'écoles primaires et maternelles privées, le Syndicat national des directeurs d'établissement du second degré, l'Union nationale de l'enseignement technique privé et la commission académique de l'accord collégial, tendant à ce que le refus d'accord collégial opposé à M. R... soit jugé inexistant et à défaut nul et ses auteurs condamnés au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. R..., la cour d'appel a retenu que la procédure d'accord collégial, en ce qu'elle emporte comme conséquence que l'avis négatif de la commission propre à l'enseignement catholique s'impose aux chefs d'établissement, prive ces derniers de leur pouvoir d'appréciation et ajoute aux dispositions du code de l'éducation des conditions plus sévères concernant la formation et le recrutement par l'enseignement catholique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. R..., le syndicat de l'enseignement privé du Rhône (SEPR) CFDT et la fédération formation et enseignement privé (FEP) CFDT irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la commission académique de l'accord collégial, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Joly - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles R. 914-32 et R. 914-77 du code de l'éducation, dans leur rédaction applicable ; accord professionnel du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré.

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