Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

ELECTIONS

2e Civ., 4 mars 2020, n° 20-12.600, (P)

Irrecevabilité

Cassation – Pourvoi – Personne pouvant le former – Commune (non) – Excès de pouvoir – Absence d'influence

Il résulte des articles L. 20 et R. 19-1 du code électoral que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dan le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre ce jugement, serait-il entaché d'un excès de pouvoir.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 608 du code de procédure civile.

2. La commune de Behren-lès-Forbach s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 28 janvier 2020 qui a ordonné l'inscription de Mme A... sur les listes électorales de cette commune.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

4. En cas d'excès de pouvoir, il n'est dérogé qu'aux règles interdisant ou différant un recours.

5. En conséquence, le pourvoi formé par la commune de Behren-lès-Forbach contre le jugement attaqué, serait-il entaché de l'excès de pouvoir invoqué par la première branche du moyen, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Article L. 20 et R. 19-1 du code électoral.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 mai 1996, pourvoi n° 96-60.098, Bull. 1996, II, n° 96 (irrcevabilité), et les arrêts cités.

2e Civ., 13 mars 2020, n° 20-60.134, (P)

Irrecevabilité

Cassation – Pourvoi – Personne pouvant le former – Mandataire – Pouvoir spécial – Pouvoir rédigé en termes généraux – Portée

Selon l'article R. 19-2 du code électoral, le pourvoi en cassation est formé en cette matière par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur audit pourvoi.

Par suite, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat muni d'un pouvoir aux fins d' « assister » son mandant « dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire » ayant radié l'intéressé de la liste électorale de la commune, un tel pouvoir rédigé en termes généraux ne pouvant tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte précité en vue de la formation d'un pourvoi en cassation contre la décision juridictionnelle contestée.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article R. 19-2 du code électoral :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné à l'audience qu'il est fait application de cet article.

2. Selon ce texte, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.

3. Le 6 mars 2020, Mme F... a formé, par l'intermédiaire de M. S..., avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.

4. Le pouvoir, confié par Mme F... à M. S... dans les termes généraux suivants « afin de m'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m'ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé en vue de la formation d'un pourvoi contre la décision attaquée.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : M. Gaillardot -

Textes visés :

Article R. 19-2 du code électoral.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 2 mars 1977, pourvoi n° 77-60.068, Bull. 1977, II, n°48 (irrecevabilité) ; Soc., 25 janvier 1979, pourvoi n° 78-60.701, Bull. 1979, V, n° 79 (irrecevabilité) ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 07-60.095, Bull. 2007, II, n°80 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

2e Civ., 13 mars 2020, n° 20-60.138, (P)

Rejet

Liste électorale – Inscription – Inscription après expiration du délai légal – Cas – Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales – Erreur matérielle – Définition

Il résulte de l'article L. 20, II, du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Après avoir constaté qu'une électrice était inscrite sur les listes électorales d'une commune, un tribunal judiciaire retient à bon droit que pour pouvoir être inscrite sur les listes électorales d'une autre commune, elle devait former une demande d'inscription au plus tard le vendredi 7 février 2020, en application de l'article L. 17 du code électoral, et ayant relevé qu'elle ne justifiait pas d'avoir effectué une telle démarche, en déduit justement qu'il n'y a pas eu d'erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II, du code électoral.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montauban, 27 février 2020), rendu en dernier ressort, Mme V... a, par requête du 26 février 2020, sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme V... fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors « que des informations erronées ont été communiquées par les services de la préfecture au maire de la commune de Labastide-de-Penne sur la possibilité pour elle de présenter sa candidature pour l'élection des conseillers municipaux des 15 et 22 mars 2020 dans cette commune, de sorte qu'il y a bien eu une erreur matérielle. »

Réponse de la Cour

3. Le jugement énonce d'abord exactement qu'il résulte de l'article L. 20, II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Après avoir constaté que Mme V... était inscrite sur les listes électorales de la commune de Montalzat, il retient à bon droit que pour pouvoir être inscrite sur les listes électorales d'une autre commune elle devait former une demande d'inscription, au plus tard le vendredi 7 février 2020, en application de l'article L. 17 du code électoral.

5. Ayant constaté que Mme V... ne justifiait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne, le tribunal en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu d'erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II du code électoral.

6. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Gaillardot -

Textes visés :

Article L. 20, II, du code électoral.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 mars 1971, pourvoi n° 71-60.172, Bull. 1971, II, n° 119 (rejet) ; 2e Civ., 2 mars 2001, pourvoi n° 01-60.100, Bull. 2001, II, n° 37 (rejet), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.