Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

DOUANES

Com., 18 mars 2020, n° 17-22.518, (P)

Cassation

Droits – Recouvrement – Avis de mise en recouvrement – Contestation – Réclamation préalable – Rejet – Nouvelle réclamation – Réclamation formée dans le délai légal – Recevabilité

Les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un avis de mise en recouvrement jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification, prévu à l'article 346 du code des douanes. En conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre le même avis de mise en recouvrement aurait déjà été rejetée par l'administration des douanes ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette nouvelle réclamation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2017), la société Alcoa architectural products, devenue la société Arconic architectural products (la société Arconic), qui exerce une activité de transformation de produits plats en alliage d'aluminium, bénéficie, par autorisations régulièrement renouvelées, du régime douanier de « perfectionnement actif suspension avec compensation à l'équivalent et exportation anticipée. »

2. Cette société a fait l'objet d'un contrôle des opérations de fabrication réalisées sous le couvert de ces autorisations, à la suite duquel l'administration des douanes a établi cinq procès-verbaux de constat dont le dernier, notifié le 18 février 2011, portait sur l'utilisation, au lieu des produits importés pour la fabrication des produits compensateurs, de bobines d'alliage d'aluminium achetées sur le marché communautaire, dont les caractéristiques ne permettaient pas de bénéficier du régime douanier de perfectionnement actif.

3. Le 21 février 2011, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) portant notamment sur un rappel de droits de douane, que la société Arconic a contesté par lettre du 11 juillet 2011. Sa réclamation ayant été rejetée le 10 avril 2012, elle a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR le 12 juin 2012, puis à nouveau le 11 septembre 2012, la première assignation ayant été déclarée caduque, faute de comparution de la demanderesse.

4. Par un jugement du 20 août 2013, cette seconde action a été déclarée irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après le rejet de la contestation.

5. La société Arconic ayant, le 20 décembre 2012, formulé une nouvelle contestation de l'AMR, qui a été rejetée par décision du 20 juin 2013, elle a formé, le 14 août 2013, un recours contre cette décision de rejet.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Arconic fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors « que toute contestation d'une créance douanière peut être formée dans un délai de trois ans suivant sa notification ; qu'en conséquence, aucune irrégularité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée ne peut être opposée à une nouvelle contestation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre cette décision qui a rejeté la dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ; que la circonstance qu'à la date où le contribuable a formé sa nouvelle réclamation, un premier recours relatif à la créance litigieuse avait été formé, ne privait pas le redevable du droit de formuler une nouvelle réclamation, fût-ce sur le même fondement, et de saisir la juridiction compétente d'une nouvelle requête ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 345, 346 et 347 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 346 et 347 du code des douanes, dans leur rédaction issue respectivement des lois n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 :

7. Il résulte de ces textes qu'une dette douanière peut être contestée dans les trois ans qui suivent la notification de l'AMR et que la réponse donnée par l'administration des douanes à cette réclamation peut faire l'objet d'un recours en justice dans le délai de deux mois à compter de sa réception.

8. Si aucune limitation du nombre de contestations d'un AMR ne résulte de ces dispositions, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cependant jugé, par un arrêt du 25 juin 2013 (Com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-17.109) qu'était irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence d'élément nouveau, le recours contre une décision rejetant une nouvelle réclamation introduite aux mêmes fins qu'une précédente.

9. Cette chambre juge en revanche, depuis un arrêt du 6 décembre 1978 rendu au sujet de réclamations successives contre une imposition, adressées à l'administration fiscale (Com., 6 décembre 1978, pourvoi n° 77-13.521, Bull. n° 299), que les redevables ont le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration des délais impartis et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des impôts ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté la dernière réclamation.

10. Il apparaît nécessaire d'adopter une solution cohérente en matière de recouvrement des créances fiscales et douanières et de reconnaître au redevable de droits de douane le droit de contester utilement un AMR émis à son encontre tant que le délai de trois ans qui suit sa notification n'est pas expiré, en amendant la jurisprudence de cette chambre qui, en cas de réclamations successives formées contre le même AMR, subordonnait la recevabilité du recours exercé contre la dernière décision de rejet à l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis la précédente.

11. Pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Arconic contre la décision de rejet de sa seconde réclamation du 20 décembre 2012, l'arrêt retient qu'elle tend strictement aux mêmes fins que celle du 11 juillet 2011, à savoir la contestation des droits de douane et des intérêts réclamés par l'AMR du 21 février 2011, que la circonstance que la société Arconic ait soulevé des moyens nouveaux, en plus de ceux déjà développés au soutien de la première contestation, ne donne pas de caractère nouveau à la seconde et ne lui permet pas de contester un rejet devenu définitif, en l'absence d'élément nouveau survenu depuis sa première contestation.

12. En statuant ainsi, alors que les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre le même AMR aurait déjà été rejetée par l'administration des douanes ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette nouvelle réclamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Lion - Avocat général : M. Douvreleur - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 346 du code des douanes.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité d'une réclamation formulée dans le délai légal suite au rejet d'une première réclamation en matière fiscale, à rapprocher : Com., 6 décembre 1978, pourvoi n° 77-13.521, Bull. 1978, IV, n° 299 (cassation).

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