Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 4 mars 2020, n° 19-10.130, (P)

Cassation partielle

Rupture – Résiliation anticipée – Rupture abusive – Cas – Contrat de travail à objet défini – Rupture intervenue avant la réalisation complète de l'objet – Portée

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Il en résulte, qu'en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par l'article 6 susvisé, ou pour l'une des autres causes prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu'elle intervient avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Encourt la cassation, l'arrêt qui déboute une salariée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et des demandes afférentes alors qu'il ressort des constatations des juges du fond qu'au moment de la rupture, l'objet pour lequel le contrat avait été conclu, n'était pas réalisé.

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2018), Mme H... a été engagée, le 1er février 2009 en qualité de cadre administratif, par la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale suivant contrat à durée déterminée à objet défini d'une durée prévisionnelle de trente-six mois.

2. Le 18 mai 2010, l'employeur lui a adressé une lettre l'informant de la fin de son contrat de travail en raison de la réalisation de son objet en lui précisant qu'elle était dispensée de préavis et que sa rémunération lui serait versée jusqu'au 31 juillet suivant.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de demandes de dommages-intérêts et d'un complément de solde d'indemnité de précarité au titre d'une rupture abusive et, à titre subsidiaire, d'une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de requalification.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et de la débouter des demandes de dommages-intérêts, de complément d'indemnité de rupture en conséquence, alors « que le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini ; que l'activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que l'article 4 du contrat de travail de la salariée, intitulé fin du contrat ", stipule que la réalisation de toutes les opérations relatives à l'aspect foncier de la liaison Verdon St Cassien déterminera de droit la fin de la relation contractuelle " ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison Verdon – Saint Cassien " se trouvait pour l'essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail et que l'entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail ; qu'il résultait de ces constatations qu'à la date de la rupture, le programme foncier n'était pas réalisé dans son intégralité ; qu'en jugeant néanmoins la rupture régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 12b/ de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

6. Selon ce même texte, le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

7. Il en résulte, qu'en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par l'article 6 susvisé, ou pour l'une des autres causes prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu'elle intervient avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

8. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et des demandes formées en conséquence, l'arrêt retient que l'employeur justifie que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison Verdon - Saint Cassien » se trouvait pour l'essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail, que la salariée soutient qu'en application des termes du contrat seule la réalisation de toutes les opérations relatives à l'aspect foncier " était susceptible de constituer le terme du contrat, que la cour retient que compte tenu des droits réels en cause et de la variété des modes d'action ainsi que des délais nécessaires pour passer les actes notariés, une interprétation littérale de ce seul membre de phrase, sorti de son contexte, viderait de sens le contrat lui-même, l'objet du contrat excédant alors sa durée maximale légale de trente-six mois, qu'il convient de retenir qu'au temps de la rupture du contrat de travail, son objet était bien achevé dès lors que l'entreprise pouvait sans difficulté faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail avait été conclu pour l'exécution du programme foncier nécessaire à la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien, que, selon la lettre de rupture, dont elle avait repris les termes, l'employeur indiquait que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien étaient sur le point de prendre fin, ce dont il résultait qu'au moment de la rupture du contrat, l'objet pour lequel il avait été conclu n'était pas réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail est abusive et à ce que lui soient alloués des dommages-intérêts et un complément d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Me Haas -

Textes visés :

Article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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