Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

CAUTIONNEMENT

Com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, (P)

Cassation

Conditions de validité – Acte de cautionnement – Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) – Critère d'appréciation – Capacité de la caution à faire face à l'obligation garantie (non)

La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.

Viole en conséquence l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la cour d'appel qui prend en compte non le montant de l'engagement de caution mais les mensualités de remboursement du prêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que un par acte du 28 octobre 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) a consenti à l'EURL Phil-Galette (la société) deux prêts professionnels, garantis par le cautionnement solidaire de M. M..., donné par deux actes séparés, l'un du 28 octobre 2011 et l'autre du 28 octobre sans précision de l'année ; que la société ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que la caution a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Publication sans intérêt

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour dire que les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, M. M... à paiement, l'arrêt retient encore que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l'ensemble de leurs mensualités, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce, s'élève à 3 150 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

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