Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

CASSATION

2e Civ., 13 mars 2020, n° 20-60.134, (P)

Irrecevabilité

Affaires dispensées du ministère d'un avocat – Pourvoi – Déclaration – Mandataire – Pouvoir spécial – Elections

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article R. 19-2 du code électoral :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné à l'audience qu'il est fait application de cet article.

2. Selon ce texte, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.

3. Le 6 mars 2020, Mme F... a formé, par l'intermédiaire de M. S..., avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.

4. Le pouvoir, confié par Mme F... à M. S... dans les termes généraux suivants « afin de m'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m'ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé en vue de la formation d'un pourvoi contre la décision attaquée.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : M. Gaillardot -

Textes visés :

Article R. 19-2 du code électoral.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 2 mars 1977, pourvoi n° 77-60.068, Bull. 1977, II, n°48 (irrecevabilité) ; Soc., 25 janvier 1979, pourvoi n° 78-60.701, Bull. 1979, V, n° 79 (irrecevabilité) ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 07-60.095, Bull. 2007, II, n°80 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

2e Civ., 4 mars 2020, n° 20-12.600, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Exclusion – Cas – Elections – Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 608 du code de procédure civile.

2. La commune de Behren-lès-Forbach s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 28 janvier 2020 qui a ordonné l'inscription de Mme A... sur les listes électorales de cette commune.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

4. En cas d'excès de pouvoir, il n'est dérogé qu'aux règles interdisant ou différant un recours.

5. En conséquence, le pourvoi formé par la commune de Behren-lès-Forbach contre le jugement attaqué, serait-il entaché de l'excès de pouvoir invoqué par la première branche du moyen, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Article L. 20 et R. 19-1 du code électoral.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 mai 1996, pourvoi n° 96-60.098, Bull. 1996, II, n° 96 (irrcevabilité), et les arrêts cités.

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