Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2020

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 5 mars 2020, n° 19-11.411, (P)

Rejet

Loi du 5 juillet 1985 – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Tramway circulant sur une voie qui lui est propre

Les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, régissant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sont applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Il s'ensuit que la cour d'appel qui constate qu'une personne a été heurtée par un tramway à un endroit où les voies de celui-ci n'étaient pas ouvertes à la circulation et étaient rendues distinctes des voies de circulation des véhicules, notamment par une bordure surélevée, que des barrières étaient installées de part et d'autre du passage piéton, et que le point de choc ne se situait pas sur ce passage, retient à bon droit que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue dès lors que l'accident a eu lieu sur une portion de voie exclusivement réservée à la circulation du tramway.

Collision – Collision entre un piéton et un tramway – Voie propre au tramway – Définition – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2018), que le 24 décembre 2012, Mme Q... a été heurtée par un tramway de la société Kéolis, assuré par la société Allianz Eurocourtage ; qu'elle a assigné ces sociétés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Q... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes fondées sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'indemnisation par la société Allianz Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société Kéolis, de son entier dommage subi à la suite de l'accident du 24 décembre 2012, alors, selon le moyen, que les tramways sont exclus du domaine d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'ils circulent sur une voie qui leur est propre ; qu'un tramway n'est censé circuler sur une voie qui lui est propre que si l'assiette de son parcours a été rendue inaccessible aux piétons et aux autres véhicules ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les rails sur lesquels circulait le tramway ayant heurté Mme Q..., lors de l'accident du 24 décembre 2012, étaient traversés par un passage piéton et par un carrefour permettant la circulation des autres véhicules, de sorte que la voie n'était pas propre audit tramway et que la loi du 5 juillet 1985 était applicable ; qu'en déboutant ensuite la victime de sa demande d'indemnisation de son entier dommage subi en raison de cet accident dans la mesure où, selon la cour d'appel, l'accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée à la circulation du tramway l'ayant percutée, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas relative à la nécessité que la voie de circulation du tramway soit propre au lieu de l'accident, en violation de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, régissant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sont applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;

Attendu qu'ayant relevé d'une part qu'au lieu de l'accident les voies du tramway n'étaient pas ouvertes à la circulation et étaient clairement rendues distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d'une bordure légèrement surélevée afin d'empêcher leur empiétement, que des barrières étaient installées de part et d'autre du passage piétons afin d'interdire le passage des piétons sur la voie réservée aux véhicules, qu'un terre-plein central était implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement, que le passage piétons situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons, et retenu d'autre part que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piétons, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que l'application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue dès lors que l'accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP L. Poulet-Odent -

Textes visés :

Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.832, Bull. 2016, II, n° 249 (rejet) et les arrêts cités.

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