Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

USUFRUIT

1re Civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640, n° 18-11.936, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Obligations de l'usufruitier – Inventaire des meubles – Domaine d'application – Cas – Biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant – Condition

Selon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants peuvent également, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meubles.

Obligations de l'usufruitier – Conjoint survivant usufruitier – Obligation de dresser l'inventaire des meubles – Cas – Demande des enfants ou descendants – Stipulation contraire du disposant – Absence d'influence

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-11.640 et 18-11.936 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y... R... est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme W..., et leurs trois filles, L..., N... et I..., en l'état d'un testament authentique du 28 mai 2002, d'un testament olographe du 24 mai 2005 et de plusieurs codicilles rédigés les 18 février et 19 juillet 2010, 31 janvier et 9 mars 2011 ; que des difficultés se sont élevées pour le partage de sa succession ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° 18-11.640 ainsi que le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi n° 18-11.936, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 18-11.640 :

Attendu que Mme L... R... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu à aucune mesure conservatoire s'agissant des dessins et des bronzes grevés d'usufruit, et en conséquence, de rejeter les demandes d'inventaire de la collection, d'apposition de scellés sur les encadrements, de visite annuelle de la collection et d'interdiction de déplacer les oeuvres sans l'autorisation unanime des trois coïndivisaires, ainsi que la demande subsidiaire de déplacement des meubles dans un garde-meubles sécurisé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruitier est en droit de jouir de la chose mais à condition d'en conserver la substance ; qu'en application de l'article 614, il est tenu de dénoncer les usurpations, les atteintes et les dégradations aux biens soumis à usufruit sauf à en être responsable ; qu'en s'abstenant de rechercher si les mesures sollicitées tenant dans une visite annuelle, des scellés sur les cadres et une interdiction de déplacement ne s'imposaient pas au regard de ces dispositions et notamment du droit pour le nu-propriétaire de s'assurer de la conservation du bien dans son état et sa substance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 578 et 614 du code civil ;

2°/ aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruitier est en droit de jouir de la chose mais à condition d'en conserver la substance ; qu'en application de l'article 614, il est tenu de dénoncer les usurpations, les atteintes et les dégradations aux biens soumis à usufruit sauf à en être responsable ; qu'en opposant la confiance que le mari avait dans son épouse, l'absence d'actes déraisonnables de cette dernière, ou encore la difficulté de mettre en place des scellés, les juges du second degré se sont fondés sur des circonstances inopérantes pour déterminer si les mesures sollicitées n'étaient pas justifiées à raison des droits reconnus au nu-propriétaire de veiller à la conservation des biens, à la sauvegarde de leur substance et de leur état ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 578 et 614 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'eu égard à la valeur de la collection, la dispense de caution prévue par l'acte constitutif de l'usufruit révèle de la part du défunt une particulière confiance dans l'usage que son épouse ferait de cet usufruit ; qu'il retient qu'aucune initiative déraisonnable ne peut être reprochée à l'usufruitière de nature à justifier des mesures conservatoires, le seul fait invoqué, à savoir le prêt d'une oeuvre de cette collection à un prestigieux musée américain, ne pouvant pas être considéré comme tel, alors que ce type de circulation des oeuvres relève d'un usage courant et contribue au contraire à la valorisation d'une collection ; qu'il ajoute que le placement des oeuvres dans un garde-meuble sécurisé est dépourvu de fondement en l'absence de démonstration d'une mise en péril de la collection par l'usufruitière et contreviendrait totalement aux droits de celle-ci ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que, l'usufruitière ne mettant pas en péril les droits des nus-propriétaires, il n'y avait pas lieu d'ordonner les mesures conservatoires sollicitées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 18-11.640, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme L... R... fait grief à l'arrêt de juger, d'une part, que le codicille du 9 mars 2011 constitue un testament-partage, aux termes duquel Y... R... a attribué 52,56 % du capital social de la société Scorimar à Mme I... R..., le surplus du capital social détenu par lui directement ou indirectement étant attribué à Mme L... R..., d'autre part, que les parts des sociétés Scorimar et GJP Gestion doivent être évaluées au jour le plus proche du partage et de rejeter toutes autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se sont bornés à évoquer les termes du codicille du 9 mars 2011 en considérant que les termes de ce codicille imposaient de considérer que le legs fait à Mme I... R... portait sur les 364 490 actions figurant dans le plan d'épargne d'entreprise ; que toutefois, Mme L... R... faisait valoir que le codicille du 9 mars 2011 devait être interprété à la lumière du codicille du 8 mars 2011 l'ayant privée de toute part dans les assurances-vie, dès lors que le codicille du 9 mars 2011 se présentait comme étant la conséquence des codicilles antérieurs ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette argumentation et sur le lien qu'il convenait de faire entre les deux codicilles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 893, 895 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ que les juges du fond devaient rechercher si la formule utilisée par Y... R... « que je détiens en direct dans la société » n'excluait pas, dans son esprit et eu égard aux testaments et codicilles antérieurs, les parts détenues par le biais du plan d'épargne d'entreprise ; qu'en se bornant à relever qu'en droit, il n'y a pas de détention indirecte en l'absence de personne morale interposée, sans rechercher quelle avait pu être l'intention de Y... R... sur ce point précis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 893, 895 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Y... R... détenait 79,17 % du capital social de la société Scorimar, dont 52,56 % dans son plan épargne entreprise, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté du testateur, qu'en attribuant à sa fille I... les 52,56 % de ses parts et en lui léguant dans le même acte le surplus de la quotité disponible, après exécution des dispositions en faveur de son épouse, Y... R... avait entendu l'allotir de la majorité du capital social de la société Scorimar ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 18-11.640 et le quatrième moyen du pourvoi n° 18-11.936, réunis :

Attendu que Mmes L... et N... R... font grief à l'arrêt de dire qu'aux termes du codicille du 9 mars 2011 qui constitue un testament-partage, Y... R... a attribué à Mme I... R... 52,56 % du capital social de la société Scorimar, le surplus du capital social détenu par lui, directement ou indirectement, étant attribué à Mme L... R..., alors, selon le moyen :

1°/ que le point de savoir si un testament procédant à l'attribution de certains biens doit être considéré comme un legs ou comme un testament-partage est lié à la volonté du testateur ; qu'au-delà des éléments extrinsèques à l'acte, le juge doit déterminer cette volonté en s'attachant aux éléments intrinsèques de l'acte relatifs à son étendue, à ses modalités ou aux termes employés par le disposant ; qu'en se bornant en l'espèce à se déterminer sur la base d'un élément objectif lié à l'importance des biens faisant l'objet de l'attribution par le codicille du 9 mars 2011, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'auteur du codicille avait eu l'intention de conférer un avantage à certains de ses héritiers ou si, au contraire, il avait eu l'intention, à travers ces attributions, de procéder à la répartition de son patrimoine entre ses héritiers conformément à leur vocation légale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 893, 895, 1079 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ que la qualification de l'acte et le choix entre la qualification de testament-partage et la qualification de legs dépend du point de savoir si l'étendue, les modalités ou les termes employés par le disposant n'impliquaient pas, dans son esprit, d'avantager l'un ou l'autre des héritiers ou de répartir au contraire son patrimoine entre ses héritiers ; qu'en l'espèce, il était constant que le codicille du 9 mars 2011 ne concernait que deux des quatre héritiers de Y... R..., et qu'il ne portait que sur les parts sociales composant une partie de son patrimoine, à l'exclusion, notamment, des biens immeubles et de la collection d'art évaluée à plus de onze millions d'euros ; qu'en s'en tenant à la circonstance que ces parts sociales représentaient une part importante de la succession, sans avoir égard au fait que le codicille ne contenait aucune disposition relative aux autres biens de la succession ni aucune disposition au profit des deux autres héritiers, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 895, 1079 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°/ que la qualification de testament-partage est exclue lorsqu'il résulte du testament que son auteur a entendu favoriser l'un de ses héritiers ; que la cour d'appel qui, pour qualifier de testament-partage le codicille du 9 mars 2011 par lequel le de cujus a notamment légué à ses filles L... et I... ses parts dans la société Scorimar, a exclu de son analyse la disposition de ce codicille par laquelle Y... R... a légué à sa seule fille I... le solde de la quotité disponible, qui était de nature à caractériser la volonté du testateur de la favoriser et ainsi à exclure la qualification de testament-partage, a violé l'article 1079 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de son codicille du 9 mars 2011, Y... R... avait décidé, s'agissant des parts qu'il détenait directement ou indirectement dans le capital social de la société Scorimar, de la composition des lots respectivement attribués à ses filles L... et I... et retenu qu'en léguant à cette dernière, dans le même acte, le surplus de la quotité disponible, il avait entendu l'allotir de la majorité du capital social de la société, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ce codicille, en ce qu'il organisait la distribution et le partage par le défunt, entre deux de ses héritières, d'un élément prépondérant de son patrimoine, devait être qualifié de testament-partage, même s'il ne concernait que certaines des héritières et ne portait que sur une partie des biens successoraux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les première et deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi n° 18-11.936, ci-après annexé :

Attendu que Mme N... R... fait grief à l'arrêt de dire que le legs de la somme de 1 500 000 euros fait en pleine propriété à Mme W... s'imputera sur la quotité disponible ordinaire et que les legs d'usufruit et de droit d'usage et d'habitation s'imputeront sur la réserve à concurrence de la quote-part indivise des héritières réservataires ;

Attendu que, par motifs adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention du testateur et de la portée du codicille du 9 mars 2011, dont l'ambiguïté des termes nécessitait une interprétation exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé qu'en déclarant léguer à Mme I... R... le surplus de la quotité disponible, après exécution des dispositions en faveur de son épouse, Y... R... n'avait pas entendu imposer à sa fille la charge d'acquitter sur son lot les legs particuliers consentis à Mme W... ; qu'elle en a exactement déduit que le legs de la somme de 1 500 000 euros fait en pleine propriété à Mme W... s'imputerait sur la quotité disponible ordinaire et le legs d'usufruit et de droit d'usage et d'habitation sur l'usufruit de la réserve à concurrence de la quote-part indivise des héritières réservataires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° 18-11.640 et la première branche du premier moyen du pourvoi n° 18-11.936, réunis :

Vu les articles 600 et 1094-3 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit ; que, selon le second, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meubles ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'inventaire de la collection de dessins et de bronzes dont Y... R... a légué l'usufruit à Mme W..., l'arrêt retient qu'un inventaire des oeuvres d'art a été entrepris par un notaire à l'ouverture de la succession et que le notaire liquidateur pourra procéder également à un inventaire de la collection ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les filles du défunt, nues-propriétaires, étaient en droit d'exiger qu'un inventaire des oeuvres formant la collection objet de l'usufruit de leur mère soit dressé en leur présence ou elles dûment appelées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Attendu qu'au regard des éléments aux débats, il convient d'ordonner qu'il soit procédé à l'inventaire des oeuvres d'art dont Y... R... a légué l'usufruit à son épouse ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi n° 18-11.640 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à ce qu'il soit dressé un inventaire de la collection de dessins et de bronzes grevée de l'usufruit de Mme W..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne qu'il soit fait inventaire de la collection de dessins et de bronzes grevée de l'usufruit de Mme W....

- Président : Mme Batut (président) - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; Me Goldman -

Textes visés :

Articles 600 et 1094-3 du code civil.

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