Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 27 mars 2019, n° 16-23.800, (P)

Rejet

Convention de forfait – Convention de forfait sur l'année – Convention de forfait en jours sur l'année – Nombre de jours travaillés – Nombre de jours inférieurs au plafond légal – Effets – Requalification en un contrat de travail à temps complet (non) – Portée

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel.

Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable.

Travail à temps partiel – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jous – Portée

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2016), que la société J... conseil a engagé M. G... en qualité de consultant par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er février 2005 ; que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du 31 juillet 2005 ; que le 1er avril 2007, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée incluant un forfait annuel sur la base de 131 jours, avec effet rétroactif au 1er août 2005 ; qu'après avoir été licencié pour faute grave le 20 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, alors, selon le moyen :

1°/ que les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l'année sont considérés comme salariés à temps partiel, au sens des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, dès lors que la convention collective applicable ou le contrat de travail fixent une concordance en jours à la durée légale de travail à laquelle fait référence l'article L. 3123-1 précité ou qualifient le contrat de contrat à temps partiel ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a signé avec la société un contrat à durée déterminée à temps partiel le 1er février 2005 pour trois jours par semaine et que, le 1er avril 2007, un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties avec effet rétroactif au 1er août 2005 stipulant un forfait annuel en jours de 131 jours ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que les salariés, ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel et que, puisque tel était le cas de M. G..., les dispositions relatives au travail à temps partiel n'avaient pas vocation à s'appliquer à lui, alors que les parties avaient contractuellement décidé que l'accomplissement d'un forfait de 131 jours constituait un travail à temps partiel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-47 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet est encourue dès lors que le salarié se trouve dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il peut travailler et qu'il se tient constamment à la disposition de son employeur ; qu'en décidant que le salarié, ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218, ne peut être considéré comme salarié à temps partiel, alors qu'elle constatait par ailleurs que le contrat de travail stipulait un forfait annuel en jours sans préciser la répartition sur l'année ou la semaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invité, si le salarié n'était pas constamment à la disposition de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année emporte application rétroactive du droit commun de la durée du travail ; que, s'il a été conclu un contrat à temps partiel, l'écrit doit comporter la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, faute de quoi le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé d'annuler la convention de forfait insérée au contrat de travail conclu entre M. G... et la société J... conseil ; qu'elle a cependant décidé que le salarié, qui a conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218, ne peut être considéré comme salarié à temps partiel et demander l'application de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle prononçait la nullité de la convention de forfait et, d'autre part, qu'elle constatait que les parties avaient conclu un contrat de travail à temps partiel sans précision de la répartition sur l'année ou la semaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles L. 3121-38 et L. 3121-47 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, d'abord, qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1er avril 2007, à effet au 1er août 2005, était conclue sur une base annuelle de 131 jours travaillés pour la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Schamber - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence de considération comme salariés à temps partiel des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, à rapprocher de : 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.276, Bull. 2016, II, n° 244 (cassation partielle).

Soc., 27 mars 2019, n° 17-23.314, n° 17-23.375, (P)

Rejet

Convention de forfait – Convention de forfait sur l'année – Convention de forfait en jours sur l'année – Validité – Contestation – Limites – Cas – Demande de rappel d'heures supplémentaires – Période non prescrite – Portée

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.314 et 17-23.375 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), que M. W... a été engagé à compter du 15 janvier 2006 en qualité de responsable de zone export sur le territoire du Moyen-Orient, statut cadre, par la société Boucheron ; que son contrat de travail, comportait une convention de forfait en jours ; que, le 19 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes se rapportant à son exécution ; qu'il a été licencié le 23 mai 2014 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'une convention de forfait en jours, qui peut être engagée lorsque la convention est prévue par un accord collectif dont les stipulations n'assurent pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, est la signature de la convention de forfait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a conclu que la demande du salarié pour voir constater que sa convention de forfait en jours était nulle n'était pas prescrite, après avoir relevé que la clause litigieuse avait continué à régir la relation contractuelle jusqu'au licenciement du salarié ; qu'en jugeant ainsi que le délai de prescription d'une action en nullité d'une convention de forfait en jours ne courait pas tant que cette convention était en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 1304 du code civil dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Publication sans intérêt

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur et sur les moyens du pourvoi du salarié : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Aubert-Monpeyssen - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 1471-1 du code du travail et article 1304 du code civil dans leur version applicable au litige.

Soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774, (P)

Cassation partielle

Travail à temps partiel – Horaire prévu par le contrat de travail – Dépassement – Requalification en contrat de travail à temps complet – Cas – Salarié étudiant titulaire d'une carte de séjour temporaire – Portée

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet.

Travail à temps partiel – Horaire prévu par le contrat de travail – Dépassement – Requalification en contrat de travail à temps complet – Conditions – Détermination – Portée

Travail à temps partiel – Modification de la répartition de la durée du travail – Délai de prévenance – Inobservation par l'employeur – Sanction – Requalification en contrat de travail à temps complet – Conditions – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Zeus sécurité en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2011 et a été en arrêt de travail jusqu'au 4 juillet suivant ; que licencié pour faute grave le 30 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet et au paiement de différentes sommes au titre de son exécution et de sa rupture ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'un étudiant étranger ne peut exercer, à titre accessoire, une activité salariée que dans la limite annuelle de 964 heures ; que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance ne saurait, dès lors, entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu par un étudiant étranger en contrat à temps complet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 5221-6 et R. 5221-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement nul et condamne la société Zeus sécurité à verser à M. N... les sommes de 1 508 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, de 1 400 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de 840 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 16 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Le Corre - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article L. 5221-6 et article R. 5221-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à la suite du non-respect par l'employeur du délai de prévenance, à rapprocher de : Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.543, Bull. 2019, V, (rejet).

Soc., 27 mars 2019, n° 17-21.543, (P)

Rejet

Travail à temps partiel – Modification de la répartition de la durée du travail – Délai de prévenance – Inobservation par l'employeur – Sanction – Requalification en contrat de travail à temps complet – Conditions – Détermination – Portée

L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 2017), que Mme U... a été engagée le 7 décembre 2011 par la société Limpa nettoyage en qualité d'agent de service à temps partiel à hauteur de deux heures par jour du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de la demande de rappel de salaires en découlant, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; qu'en refusant de juger que la clause du contrat de travail n'était pas conforme aux dispositions légales alors pourtant que la mention de l'adverbe « notamment » au début de l'énumération de la liste des cas dans lesquels l'employeur pouvait modifier l'horaire convenu démontrait que la liste était énonciative et non pas limitative, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que l'arrêt a relevé que l'employeur avait modifié la répartition de la durée du travail sans respecter le délai de prévenance de sept jours au moins avant la date d'effet de ces modifications, ce dont elle aurait dû déduire que la salariée avait droit à un rappel de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que « l'employeur reconnaît que si le délai de sept jours n'a pas été respecté cela n'a entraîné aucun préjudice à l'égard de la salariée et en tout état de cause, cette modification ne l'a pas empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et il n'est pas davantage établi qu'elle devait se tenir à la disposition constante de son employeur » ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de l'employeur, à l'exception de quelques adaptations de style, et sans justifier sa décision pour le surplus, la cour d'appel s'est contentée d'une apparence de motivation et a violé l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur ;

Et attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments produits et par une décision motivée, constaté que la salariée qui avait été exposée à un unique changement d'horaire, n'avait pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition constante de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande de requalification devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Aubert-Monpeyssen - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article L. 3123-21 du code du travail alors applicable.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.