Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

TOURISME

1re Civ., 27 mars 2019, n° 17-31.319, (P)

Cassation

Agence de voyages – Contrat de vente de voyages et de séjours – Formation du contrat – Informations préalables – Formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières

Le vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières.

En conséquence, il n'est pas tenu de lui rappeler ces formalités après la conclusion du contrat.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, l'article R. 211-4, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de ladite ordonnance, et l'article R. 211-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;

Attendu que le vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 20 décembre 2015, Mme D... a conclu avec la société VPG (le vendeur), par Internet, un contrat ayant pour objet un séjour comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d'hôtel à New York ; que, n'ayant pu embarquer à destination de cette ville au motif qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de voyage de type ESTA, exigée des autorités américaines pour se rendre sur le territoire des Etats-Unis, Mme D... a fait citer le vendeur en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir rappelé que, le 20 décembre 2015, Mme D... avait été informée par écrit, par le vendeur, des formalités à accomplir pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, le jugement retient que celles-ci ne lui ont pas été rappelées avant la date de départ et que les billets électroniques envoyés à Mme D... le 22 décembre 2015 indiquaient : « pour les enregistrements sur place, veuillez respecter l'heure du rendez-vous afin d'accomplir dans les temps les formalités d'enregistrement et de police », ce qui constitue une information insuffisante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'était pas tenu de rappeler à Mme D..., après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir par celle-ci en cas de franchissement des frontières, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annemasse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Boullez -

Textes visés :

Article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 ; articles R. 211-4, 5°, du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 et R. 211-6 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016.

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