Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 6 mars 2019, n° 18-15.238, (P)

Cassation partielle

Délégué syndical – Désignation – Conditions – Résultats des élections professionnelles – Suffrages exprimés suffisants – Suffrages obtenus par le candidat d'un syndicat affilié à une confédération – Désaffiliation postérieure à l'élection – Portée

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs.

Il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation.

Représentativité – Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national – Affiliation – Affiliation au moment des élections professionnelles – Influence sur le vote des électeurs – Portée

Donne acte à M. S... de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, ayant atteint plus de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité de l'établissement « Direction exécutive hypermarchés France » de la société Carrefour hypermarchés, le syndicat commerce interdépartemental Ile-de-France (SCID), alors affilié à la CFDT, a désigné M. T... en qualité de représentant syndical à ce comité ; que, à la suite de la désaffiliation de ce syndicat de la CFDT, intervenue le 18 janvier 2016, la fédération des services CFDT a désigné, en qualité de représentant syndical audit comité, M. S... par deux courriers des 5 janvier 2018 et 12 février 2018 ;

Attendu que pour dire que le mandat de M. T... n'a pas été révoqué et annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part, qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la confédération a manifesté sa volonté de mettre fin au mandat de M. T... qui représente désormais la confédération et non plus le syndicat désaffilié l'ayant désigné, d'autre part, que l'article L. 2324-2 du code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant, que la confédération et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, que la fédération des services CFDT ne pouvait dès lors procéder ni à une nouvelle désignation d'un représentant syndical ni au remplacement d'un représentant syndical précédemment désigné par le syndicat SCID ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat SCID avait recueilli au moins 10 % des suffrages en étant affilié à la CFDT et s'était ensuite désaffilié de cette confédération, en sorte que la fédération des services CFDT pouvait procéder à la désignation d'un représentant au comité d'établissement laquelle a mis fin au mandat du salarié précédemment désigné par ce syndicat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête déposée par la SAS Carrefour hypermarchés, le jugement rendu, entre les parties, le 6 avril 2018, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 2324-2 du code du travail alors applicable.

Rapprochement(s) :

Sur les conséquences de la désaffiliation d'un syndicat après les élections, à rapprocher : Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60.069, Bull. 2011, V, n° 125, (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60.300, Bull. 2011, V, n° 121, (cassation) ; Soc., 28 novembre 2012, pourvoi n° 12-14.528, Bull. 2012, V, n° 311 (rejet) ; Soc., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-60.281, Bull. 2013, V, n° 241 (rejet).

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